Sunday, August 31, 2014
Règlement sur la protection de l'eau potable: une simple mystification
Un collectif de scientifiques indépendants vient de rendre publiques les résultats d’une analyse fouillée du nouveau Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et leur conclusion est sans appel : ce règlement est une mystification ne protégeant pas réellement les sources d’eau potable, privant les communautés locales de leur compétence sur les puisements d’eau réalisés sur leur territoire et favorisant une exploitation sauvage des hydrocarbures fossiles non conventionnels (gaz et pétrole de schiste).
Ce collectif est composé de M. Marc Brullemans, biophysicien, M. Marc Durand, ingénieur-géologue, M. Richard E. Langelier, juriste et sociologue, madame Céline Marier, biologiste et madame Chantal Savaria, ingénieure-géologue et spécialiste des contaminations par hydrocarbures.
Dans un texte de plus de 25 pages, ces spécialistes examinent les principales dispositions du Règlement entré en vigueur le 14 août dernier et présentent des conclusions franchement alarmantes pour les municipalités rurales dont les sources d’eau sont des puits artésiens et de surface et où s’installeront les compagnies gazières et pétrolières.
« Les études scientifiques montrent clairement que les puits d’eau potable situés à moins de 2 km des puits de forage sont contaminés par le méthane thermogénique (qui vient des forages), le butane, l’éthane et d’autres hydrocarbures. Dès le 18 mars 2013, comme collectif de scientifiques, nous avons rencontré les experts du ministère pour les mettre en garde contre des normes de protection trop étroites. Mais le ministère ne nous a pas écouté, comme il refusé d’entendre les maires de la région qui ont vainement tenté d’alerter les ministres en place, peu importe leur parti politique », explique Richard E. Langelier.
« En plus de ne pas protéger les sources d’eau potable destinée à la consommation humaine, ajoute sa collègue Céline Marier, les normes en vigueur ne protègent plus l’eau Pire encore, ajoute sa collègue Céline Marier, les normes en vigueur ne protègent plus l’eau servant à des fins agricoles, ce qui est un comble pour des municipalités rurales où l’agriculture constitue une importante activité économique »
Les auteurs de l’étude montrent aussi que les municipalités perdent tout contrôle sur les puisements d’eau réalisés sur leur territoire, si ces puisements servent à des fins d’exploration gazière et pétrolière. « C’est d’autant plus inquiétant, ajoute Céline Marier, que les études menées dans le cadre de l’Étude environnementale stratégique (ÉES) sur les gaz de schiste ont montré que plusieurs bassins versants ne sont pas en mesure de fournir l’eau nécessaire aux forages. On donne donc priorité à l’exploitation gazière et pétrolière par rapport aux autres usages usuels de l’eau dans nos communautés ».
Pour Richard E. Langelier, la promulgation de ce règlement au moment où le BAPE sur les gaz de schiste devait faire des recommandations sur le cadre juridique et que son rapport est attendu pour novembre prochain illustre bien que le gouvernement accepte de prendre des risques inconsidérés avec une ressource pourtant essentielle : l’eau potable.
« La pollution des sources d’eau peut s’étendre sur plusieurs décennies, le temps que le méthane remonte du sous-sol par les failles naturelles ou les fractures créées par le forage, mais les sociétés en cause ne seront responsables que durant une période de temps limitée à dix (10) ans. Ce sont les citoyens qui devront, une fois de plus, payer la note. Combien faudra-t-il de Lac Mégantic avant que nos élus ne comprennent que ce sont les pollueurs qui doivent payer les conséquences de leurs activités ? »
Lien: http://www.lecourriersud.com/Opinion/2014-08-29/article-3852683/Reglement-sur-la-protection-de-leau-potable%3A-une-simple-mystification/1
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Regulation to protect drinking water is simply a hoax
An independent collective of scientists just made public the results of a complete analysis of the new Regulation on water withdrawal and its protection and their conclusion is irrevocable: this regulation is a hoax and does not really protect drinking water sources, depriving local communities of their jurisdiction over water withdrawals done within their territory and encouraging unbridled exploitation of non conventionnal fossil fuels (shale oil and gas).
This collective includes Mr Marc Brullemans, biophysicist, Mr Marc Durand, engineer geologist, Mr Richard E. Langelier, jurist and sociologist, Mrs Céline Marier, biologist, and Mrs Chantal Savaria, engineer geologist and specialist in hydrocarbon contamination.
In a paper of more than 25 pages, these specialists looked at the main provisions of the Regulation put into effect August 14 and share really scary conclusions for rural municipalities whose water sources are arthesian and surface wells where oil and gas companies will go.
"Scientific studies clearly demonstrate that drinking water wells within 2 km of drilling sites are contaminated by thermogenic methane (coming from drilling activities), by butane, ethane and other hydrocarbons. Back on March 18 2013, we, the scientific collective, have met with the ministry's experts to warn them of protection standards that are too narrow. But the ministry did not listen to us, as they refused to listen to the mayors of the region that have tried in vain to warn the ministries involved, no matter the political party", explains Richard E. Langelier.
"On top of not protecting drinking water sources for human consumption, adds Céline Marier, present standards do not protect water used for farming purposes, which is the last straw for rural municipalities where farming is an important economic activity."
The authors of the study also show that the municipalities loose all control over water withdrawals done within their territory if the withdrawals are for oil and gas exploration purposes. "It is even more worrisome, adds Céline Marier, to know that the studies done for the Strategic Environmental Assessment on shale gas have demonstrated that many watersheds do not have all the water needed for the drilling. Priority is then given to gas and oil exploitation rather than the other usual water needs in our communities".
"The pollution of watercourses can go on for many decades, during which time the methane comes up from down deep through natural fissures or fractures made by the drilling, but the companies involved will only be held responsible during a very limited time: ten years. Once again, it will be the citizens that will have to pay. How many Lac-Mégantic disasters will it take for our elected officials to understand that polluters must pay the consequences of their activities?"
Saturday, August 30, 2014
Québec ampute l’expertise du ministère de la Faune
Article publié dans Le Devoir le 29 août 2014 |Alexandre Shields
Le couperet tombe sur le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le Devoir a appris que le gouvernement de Philippe Couillard vient d’y imposer d’importantes compressions de personnel, ce qui aura notamment des impacts significatifs sur l’expertise scientifique du Québec en matière de gestion de la faune.
Selon les informations obtenues auprès de différentes sources, des techniciens et des scientifiques travaillant pour l’État québécois sur une base contractuelle ont reçu, à leur plus grand étonnement, un avis les informant que le gouvernement mettait carrément fin à leur contrat. Dans certains cas, les contrats ne devaient pourtant pas arriver à échéance avant plusieurs mois.
Il n’a pas été possible jeudi d’obtenir le nombre précis d’employés congédiés, mais ils seraient près d’une cinquantaine. « Ce sont plusieurs dizaines d’employés qui sont forcés de partir, a expliqué au Devoir une source qui a demandé à conserver l’anonymat. Certaines personnes travaillaient pour le gouvernement depuis plusieurs années. Et il s’agit de professionnels qui ont des formations techniques ou encore universitaires. » Selon cette même source, l’unique raison évoquée par le ministère pour justifier les suppressions d’emplois est la situation financière de celui-ci.
Des projets à l’eau
Le hic, c’est qu’en plus de réduire ses dépenses dans un secteur lié directement à la qualité de l’environnement, le gouvernement du Québec se prive d’une expertise scientifique certaine en matière de gestion de la faune. En fait, les sources consultées jeudi ont confirmé que la gestion de la faune au Québec sortira passablement mal en point de cette vague de compressions subites.
À titre d’exemple, le gouvernement libéral a décidé d’éliminer des postes de biologistes qui travaillaient sur des projets et des études liés à la faune terrestre ou à la faune aquatique du Québec. « Des projets de recherche qui étaient pourtant déjà bien entamés devraient carrément tomber à l’eau », a laissé tomber une source bien au fait.
Ces travaux scientifiques touchent à diverses facettes de la biodiversité du Québec. Il peut s’agir d’études qui visent à mieux comprendre l’état de situation d’une espèce animale en particulier afin de mieux gérer sa population et son habitat. On peut également penser à des études qui permettent de déterminer les moyens à prendre afin de préserver des milieux naturels relativement épargnés par l’activité humaine.
Des scientifiques travaillant en partenariat avec des organismes gouvernementaux ou d’autres ministères, par exemple dans le cadre de projets d’infrastructures, viennent aussi de perdre leur emploi avant la fin de travaux déjà lancés.
Dans d’autres cas, il s’agit de spécialistes de la faune et de la flore chargés d’étudier des milieux précis visés par des projets de développement industriel. Alors que le gouvernement Couillard compte tout mettre en oeuvre pour accélérer le développement minier du Nord québécois, dans le cadre de la relance du Plan Nord, des chercheurs auraient par exemple pu être appelés à caractériser des zones ciblées par l’industrie avant le lancement de projets d’exploitation.
Moins de protection faunique
Des agents de protection de la faune sont en outre directement visés par les compressions du gouvernement libéral. Cela risque de nuire sérieusement à la capacité des agents à lutter efficacement contre le braconnage au Québec, selon le syndicat des agents de protection de la faune. Dans certaines régions, les bureaux risquent de se retrouver pratiquement sans personnel.
« Tous les secteurs de la gestion de la faune seront affectés, sans exception, a soutenu une source. Les services à la population en souffriront. C’est certain. Et il est évident que ces coupes porteront atteinte, à moyen et à long terme, à l’intégrité écologique du territoire québécois. » Qui plus est, d’autres mesures de réduction des dépenses avaient déjà été imposées au ministère depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, selon une source.
Contacté par Le Devoir, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec a dit ne pas être au courant de cette vague de suppressions d’emplois. Le cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent Lessard, n’a pas répondu aux courriels et aux appels du Devoir.
Lien: http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417121/quebec-supprime-plusieurs-postes-au-ministere-de-la-faune
Note personelle: on a beau avoir "les meilleurs règlements environnementaux" du monde, s'il n'y a personne sur le terrain pour y voir, c'est comme il n'y en avait pas.
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Quebec amputates the expertise of the Ministry of Fauna
My translation of article published in Le Devoir: no matter if we boast having the "best environmental laws in the world", if there is nobody out there to make sure they are respected, it doesn't mean shit.
Cuts are going on in the Ministry of Forests, Fauna and Parks in Quebec. The newspaper Le Devoir has learned that the Philippe Couillard government just made some important cuts in the personnel that will probably have significant impacts on the scientific expertise of Quebec in its management of its wildlife.
As per the information obtained from different sources, technicians and scientists working for the Quebec state on a contractual basis have received, to their great surprise, a notice advising them that the government was putting an end to their contract. In some cases, the contracts were coming to an end in only months.
It was still not possible Thursday to get the exact number of employees sacked, but they could be about 50 of them. "It is many tens of employees that have to leave, explained an source to Le Devoir that wants to remain anonymous. Some of them have been working for the government for many years now. We are talking about professionals that have technical or university training." As per this same source, the only reason given by the Ministry to justify these job eliminations is its financial situation.
Dropped projects
The problem is that on top of reducing its expenses in a sector directly tied to the quality of the environment, the Quebec government is denying itself of a sure scientific expertise in wildlife management. Indeed, sources contacted Thursday confirmed that wildlife management in Quebec will suffer from this wave of sudden cuts.
For example, the Liberal government decided to eliminate biologists positions that were working on projects and studies tied to terrestrial or marine wildlife in Quebec. "Research projects that where well on their way and that should be dropped because of these cuts", says a well informed source.
These scientific studies look at different facts of Quebec's biodiversity. They can be studies that look to better understand the state of an animal species in particular in order to better manage its population and its habitat. They can also be studies that help to determine the ways to better preserve natural habitats that have been relatively spared by human activity.
Scientists working in partnership with governmental groups or other ministries, for example in infrastructure projects, also just lost their job before the work they have already started is completed.
In other cases, there are some wildlife specialists in charge of studying specific habitat where industrial projects are planned. Just when the Couillard government intends to accelerate mining development up North, researchers could have been called upon to study the areas subjected to by impacted by the industry before the launching of the exploitation projects.
Less wildlife protection
Wildlife wardens are directly impacted by the Liberal government cuts. The capacity of the wardens to fight poaching efficiently could be seriously impaired, say the wardens' union. In certain regions of the province, the offices risk to be emptied completely of their staff.
"All sectors of wildlife management will be affected, without exception, claims one of the sources. Services to the population will suffer, for sure. And it is obvious that these cuts will affect, on the mid and long term, the ecological integrity of the province." Plus, other measures to cut costs had already been imposed in the Ministry since the Liberals had taken power, says one source.
Contacted by Le Devoir, the government of Quebec professionals' union said that they do not know about this wave of job cuts. The office of the ministry of the Forests, Fauna and Parks did not answer Le Devoir's emails and calls.
Friday, August 29, 2014
Les décès de jeunes bélugas inquiètent
Photo: Jean-Claude Lamarre
Article publié dans Le Devoir le 28 août 2014 |Alexandre Shields |
Alors que les scientifiques redoutent les impacts pour les bélugas de la construction d’un port pétrolier en plein coeur de leur pouponnière, il semble de plus en plus évident que l’espèce connaît de façon récurrente de sérieux problèmes de mortalité, particulièrement chez les nouveau-nés.
Il y a quelques jours, la carcasse d’un jeune béluga né cette année a été retrouvée dans le secteur de Rivière-Ouelle, dans le Bas-Saint-Laurent. Il s’agissait déjà de la troisième dépouille découverte sur les rives de l’estuaire depuis le début de la période des naissances, qui commence vers la mi-juin. Et le président du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, souligne que la saison est loin d’être terminée.
En plus de ces mortalités de jeunes, on retrouve également des carcasses d’adultes. Des trois identifiées au cours des dernières semaines, une était « une femelle qui venait de mettre bas », précise M. Michaud. Cela signifie donc qu’au moins quatre décès sont liés à la période des naissances. « Il est clair qu’il y a un problème autour de la période de mise bas, même s’il est difficile pour le moment de bien comprendre le phénomène », ajoute-t-il.
S’il est encore tôt pour dresser un bilan complet pour l’année, il est déjà acquis que celui-ci s’aggravera. En effet, les mortalités ont connu une hausse marquée au cours des dernières années. Entre le début des années 1980 et 2007, explique M. Michaud, de zéro à trois carcasses de veaux étaient repêchées chaque année. Ce chiffre a bondi à 10 en 2008. Les chercheurs ont aussi recueilli 10 jeunes bélugas morts en 2010. En 2012, la situation a pris une tournure encore plus préoccupante, avec 17 décès constatés. Plusieurs décès de veaux ont également été recensés l’an dernier.
Quatre facteurs
Pour le moment, les chercheurs ont cerné quatre principaux facteurs pouvant expliquer la multiplication des pertes chez les jeunes. Le recul des glaces dans le golfe pourrait nuire aux femelles gestantes durant les mois qui précèdent la naissance de leurs veaux. L’accumulation de certains agents contaminants aurait aussi des effets sur la capacité de celles-ci à mettre bas. Une diminution des stocks de harengs, dont les bélugas se nourrissent, serait aussi à prendre en considération.
Enfin, les travaux de recherches semblent indiquer que les années de forte mortalité de jeunes (2010 et 2012) coïncident avec des étés de grande fréquentation de l’estuaire par les plaisanciers. « Leur présence pourrait bien déranger les animaux et entraîner des complications lors de l’accouchement », explique M. Michaud.
Ce dernier facteur, s’il s’avère déterminant, pourrait offrir une indication de l’ampleur de la menace que représente le port pétrolier que souhaite construire la pétrolière TransCanada dans le secteur de Cacouna, la zone la plus fréquentée par les femelles, qui viennent y mettre bas.
Lien: http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417036/les-deces-de-jeunes-belugas-inquietent
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Why are young Belugas dying?
My translation of article published in Le Devoir
While scientists are afraid of the impacts from the construction of an oil harbor could have on the Belugas, because it is right in the middle of their nursery, it seems it is more and more obvious that the species has a serious recurrent mortality problem, especially with newborns.
A few days ago, a carcass of a young Beluga born this year was found in the Rivière-Ouelle sector, in the Bas-Saint-Laurent. It was the third body found on the Estuary shores since the beginning of calving that starts around mid-June. And the president of the research group Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, reminds us that the season is far from over.
Besides finding young calves carcasses, some adult ones are also found. Of the three identified for the last few weeks, one of them was "a female that had just calved", says Michaud. That means that at least 4 deaths are tied to calving time. "It is clear that there is a problem around calving time, even if it is hard to understand the phenomenon thoroughly right now", he adds.
If it is still too early to do an appraisal for the whole year, it is already understood that things will get worse. Indeed, mortality rates have been going up for the past few years. Between the beginning of the 1980s and 2007, says Michaud, between zero to 3 carcasses of calves where found every year. Those numbers shot up to 10 in 2008. Researcher have also picked up 10 dead young Belugas in 2010. In 2012, things turned for the worse: 17 dead Belugas were found. Many dead calves were also counted last year.
Four factors
For now, researchers have brought it down to 4 principal factors that could explain the increase of mortality in young Belugas. The loss of ice cover in the Gulf could harm gestating females during the months before the calving. The accumulation of contaminants could also have effect on their capacity to calve. A decrease of Herring stocks, on which Belugas feed on, should also be taken into consideration.
Also, research seems to indicate that high mortality rate years for young Belugas (2010 and 2012) coincide with summers with heavy tourist presence in the estuary. "Their presence could well bother the animals and provoke complications during calving", explains Michaud.
This last factor, if it proves to be relevant, could indicate the importance of the menace the oil harbor represents, oil harbor TransCanada wants to build in the Cacouna sector, the zone the most visited by the females that come to calve.
Article publié dans Le Devoir le 28 août 2014 |Alexandre Shields |
Alors que les scientifiques redoutent les impacts pour les bélugas de la construction d’un port pétrolier en plein coeur de leur pouponnière, il semble de plus en plus évident que l’espèce connaît de façon récurrente de sérieux problèmes de mortalité, particulièrement chez les nouveau-nés.
Il y a quelques jours, la carcasse d’un jeune béluga né cette année a été retrouvée dans le secteur de Rivière-Ouelle, dans le Bas-Saint-Laurent. Il s’agissait déjà de la troisième dépouille découverte sur les rives de l’estuaire depuis le début de la période des naissances, qui commence vers la mi-juin. Et le président du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, souligne que la saison est loin d’être terminée.
En plus de ces mortalités de jeunes, on retrouve également des carcasses d’adultes. Des trois identifiées au cours des dernières semaines, une était « une femelle qui venait de mettre bas », précise M. Michaud. Cela signifie donc qu’au moins quatre décès sont liés à la période des naissances. « Il est clair qu’il y a un problème autour de la période de mise bas, même s’il est difficile pour le moment de bien comprendre le phénomène », ajoute-t-il.
S’il est encore tôt pour dresser un bilan complet pour l’année, il est déjà acquis que celui-ci s’aggravera. En effet, les mortalités ont connu une hausse marquée au cours des dernières années. Entre le début des années 1980 et 2007, explique M. Michaud, de zéro à trois carcasses de veaux étaient repêchées chaque année. Ce chiffre a bondi à 10 en 2008. Les chercheurs ont aussi recueilli 10 jeunes bélugas morts en 2010. En 2012, la situation a pris une tournure encore plus préoccupante, avec 17 décès constatés. Plusieurs décès de veaux ont également été recensés l’an dernier.
Quatre facteurs
Pour le moment, les chercheurs ont cerné quatre principaux facteurs pouvant expliquer la multiplication des pertes chez les jeunes. Le recul des glaces dans le golfe pourrait nuire aux femelles gestantes durant les mois qui précèdent la naissance de leurs veaux. L’accumulation de certains agents contaminants aurait aussi des effets sur la capacité de celles-ci à mettre bas. Une diminution des stocks de harengs, dont les bélugas se nourrissent, serait aussi à prendre en considération.
Enfin, les travaux de recherches semblent indiquer que les années de forte mortalité de jeunes (2010 et 2012) coïncident avec des étés de grande fréquentation de l’estuaire par les plaisanciers. « Leur présence pourrait bien déranger les animaux et entraîner des complications lors de l’accouchement », explique M. Michaud.
Ce dernier facteur, s’il s’avère déterminant, pourrait offrir une indication de l’ampleur de la menace que représente le port pétrolier que souhaite construire la pétrolière TransCanada dans le secteur de Cacouna, la zone la plus fréquentée par les femelles, qui viennent y mettre bas.
Lien: http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417036/les-deces-de-jeunes-belugas-inquietent
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Why are young Belugas dying?
My translation of article published in Le Devoir
While scientists are afraid of the impacts from the construction of an oil harbor could have on the Belugas, because it is right in the middle of their nursery, it seems it is more and more obvious that the species has a serious recurrent mortality problem, especially with newborns.
A few days ago, a carcass of a young Beluga born this year was found in the Rivière-Ouelle sector, in the Bas-Saint-Laurent. It was the third body found on the Estuary shores since the beginning of calving that starts around mid-June. And the president of the research group Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud, reminds us that the season is far from over.
Besides finding young calves carcasses, some adult ones are also found. Of the three identified for the last few weeks, one of them was "a female that had just calved", says Michaud. That means that at least 4 deaths are tied to calving time. "It is clear that there is a problem around calving time, even if it is hard to understand the phenomenon thoroughly right now", he adds.
If it is still too early to do an appraisal for the whole year, it is already understood that things will get worse. Indeed, mortality rates have been going up for the past few years. Between the beginning of the 1980s and 2007, says Michaud, between zero to 3 carcasses of calves where found every year. Those numbers shot up to 10 in 2008. Researcher have also picked up 10 dead young Belugas in 2010. In 2012, things turned for the worse: 17 dead Belugas were found. Many dead calves were also counted last year.
Four factors
For now, researchers have brought it down to 4 principal factors that could explain the increase of mortality in young Belugas. The loss of ice cover in the Gulf could harm gestating females during the months before the calving. The accumulation of contaminants could also have effect on their capacity to calve. A decrease of Herring stocks, on which Belugas feed on, should also be taken into consideration.
Also, research seems to indicate that high mortality rate years for young Belugas (2010 and 2012) coincide with summers with heavy tourist presence in the estuary. "Their presence could well bother the animals and provoke complications during calving", explains Michaud.
This last factor, if it proves to be relevant, could indicate the importance of the menace the oil harbor represents, oil harbor TransCanada wants to build in the Cacouna sector, the zone the most visited by the females that come to calve.
Thursday, August 28, 2014
Ultime recours pour bloquer les forages à Cacouna
Publié dans Le Devoir le 27 août 2014 |Alexandre Shields
Le gouvernement du Québec a fait fi de la science et de son devoir de protection de l’environnement en autorisant TransCanada à mener des forages sous-marins dans le secteur de Cacouna, en plein coeur de la pouponnière des bélugas du Saint-Laurent. C’est ce qu’affirment des groupes écologistes qui viennent de déposer une demande d’injonction dans le but de bloquer le début des travaux, prévu au cours des prochains jours.
Selon le libellé de la demande d’injonction déposée mardi en Cour supérieure, le ministre de l’Environnement, David Heurtel, « a agi déraisonnablement en délivrant un certificat d’autorisation contraire à ses obligations d’assurer la survie et le rétablissement du béluga».
Les quatre organismes à l’origine de ce nouveau recours judiciaire estiment ainsi que Québec n’a tout simplement pas tenu compte de l’expertise scientifique disponible avant de donner le feu vert à la pétrolière. Le gouvernement Couillard, favorable au projet portuaire de TransCanada, n’a pas consulté l’« équipe de rétablissement » pourtant mise sur pied par les gouvernements du Canada et du Québec, dans le cadre du programme de rétablissement du béluga du Saint-Laurent.
Cette équipe de chercheurs chevronnés comprend notamment le scientifique Robert Michaud, un expert des cétacés qui étudie les bélugas québécois depuis plus de 30 ans. Or, selon un avis scientifique produit par ce dernier, les travaux de forage prévus à Cacouna menacent directement « le rétablissement de la population de bélugas » et pourraient même « accélérer son déclin et réduire les chances de survie de la population ».
Ce constat basé sur la recherche est d’autant plus préoccupant, selon M. Michaud, que cette population de mammifères marins ne montre aucun signe de rétablissement depuis sa protection totale instaurée au début des années 80. Le nombre de bélugas a même reculé au cours des dernières années, passant de quelque 1000 individus à environ 880. L’espèce est d’ailleurs désignée comme « menacée » par Québec depuis mars 2000, en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
Dans ce contexte, la zone maritime de Cacouna est tout simplement cruciale pour l’espèce. C’est dans ce secteur de l’estuaire du Saint-Laurent que se concentrent, de mai à octobre, les femelles gestantes. Elles y mettent bas et y demeurent avec leurs veaux. Elles y trouvent également une source d’alimentation essentielle pour assurer leur survie hivernale.
Québec copie Ottawa
Mais, au lieu de tenir compte de l’avis des scientifiques sur les impacts des travaux prévus à Cacouna, le gouvernement Couillard aurait « essentiellement » basé sa décision et les conditions de réalisation des forages sur ce qui a été recommandé par Ottawa. Or la requête d’une quarantaine de pages souligne que les travaux prévus par TransCanada « n’ont fait l’objet d’aucune analyse détaillée par la Direction des sciences ou par des scientifiques experts en mammifères marins » de Pêches et océans Canada. Qui plus est, les mesures fédérales « sont inefficaces pour réduire le risque que les bélugas évitent ce secteur, se privant des ressources essentielles pour l’élevage des veaux », selon Robert Michaud.
Le certificat émis jeudi dernier par le ministère de l’Environnement contreviendrait en outre à la Loi sur la qualité de l’environnement, qui interdit l’émission de tout « contaminant » susceptible de porter « préjudice » à la faune. Dans ce cas, les travaux généreront de puissants effets sonores sous-marins qui « risquent de causer un préjudice irréparable aux bélugas ». Et l’obligation pour TransCanada de s’assurer qu’aucun béluga ne se trouve dans un rayon de 540 mètres au moment des forages « ne constitue pas une mesure d’atténuation appropriée ».
La demande d’injonction doit être entendue vendredi matin au palais de justice de Montréal. Elle sera présentée par les avocats du Centre québécois du droit de l’environnement. L’objectif est de bloquer le début des travaux, prévu au cours des prochains jours. TransCanada n’a pas voulu préciser au Devoir la date du début des 16 forages qui doivent être réalisés dans la pouponnière des bélugas. Mais, selon ce que précise le certificat d’autorisation émis par Québec, ceux-ci doivent être terminés au plus tard en novembre.
Ces forages ne constituent toutefois qu’une étape vers la construction d’un port qui doit permettre d’exporter du pétrole brut provenant des sables bitumineux. Après l’ouverture du port, des pétroliers viendront s’amarrer à un quai qui s’avancera sur 500 mètres dans les eaux du Saint-Laurent, dans un secteur reconnu pour sa grande biodiversité.
Les navires chargeront du pétrole qui sera acheminé au Québec par le futur oléoduc Énergie Est. Celui-ci doit transporter chaque jour 1,1 million de barils dès 2018. Il s’agit du plus important projet du genre actuellement en développement en Amérique du Nord. Même si le Québec deviendra alors le point de passage le plus névralgique au Canada pour l’exportation de la production des sables bitumineux, la décision d’autoriser la construction de cet oléoduc revient uniquement au gouvernement de Stephen Harper.
Avec le projet de TransCanada et l’inversion de l’oléoduc 9B d’Enbridge, ce sont 1,4 million de barils de pétrole brut de l’Ouest qui couleront chaque jour vers le Québec d’ici 2018. C’est l’équivalent de la moitié de toute la production des sables bitumineux attendue en 2020.
Lien: http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/416960/ultime-recours-pour-bloquer-les-forages-a-cacouna
Photo: SMS Wallpaper
Last chance to stop drilling at Cacouna
My translation of article published in one of the last independent newspapers in Quebec.
The Quebec government is ignoring science and its duty of care of the environment by letting TransCanada do some underwater drilling in the Cacouna sector, right in the heart of the St. Lawrence Beluga nursery. That is what environmental groups are saying by requesting an injunction in order to stop the beginning of the drilling planned to start in the next few days.
As per the wording of the injunction request presented to the Supreme Court Tuesday, Environment Minister David Heurtel "acted unreasonably by giving an authorization certificate going against his obligation of insuring the survival and the recovery of the Beluga".
The four groups launching this new judicial manoeuvre think that Quebec simply not taken into account the scientific expertise available before giving the green light to the oil company. The Couillard government, who is favorable to TransCanada's harbor project, did not consult the "recovery team" that had been put together by the Canada and Quebec governments precisely too work on the recovery program of the Beluga in the St. Lawrence.
This team of highly qualified researchers includes the scientist Robert Michaud, a cetacean expert that has been studying the Quebec Belugas for more than 30 years. In his scientific opinion, drilling operations planned for Cacoua directly endanger "the recovery of the Beluga population" and could even "accelerate its decline and reduce the population's chances of survival".
This assessment, based on research, is even more worrisome, says Mr Michaud, because this marine mamal population does not show any signs of recovery since its declared total protection status in effect since the beginning of the 1980s. The number of Belugas has even declined in the past few years, from some 1,000 down to 880 approximately. The species is declared "threatened" by Quebec since March 2000, as per the Endangered and Threatened Species Law.
Considering this, the maritime region of Cacouna is simply crucial for the species. This sector of the St. Lawrence estuary where the pregnant females gather from May to October. They also find food sources essential for their winter season survival.
Québec copies Ottawa
But, instead of taking into account the scientists opinion on the impacts of the development planned in Cacouna, the Couillard government would have "basically" based its decision and the conditions of drilling from what Ottawa recommended. The request of injunction of about 40 pages mentions that the development planned by TransCanada "have not been analyzed in detail by the Scientific Direction or by scientific experts in marine mammals" of Fisheries and Oceans Canada. On top of that, federal measures "are ineffective in reducing the risk that Belugas avoid this sector, keeping them from essential resources to raise their calves", says Robert Michaud.
The certificate given out Thursday by the Environment Ministry would, among other things, infringe the Environment Quality Law that bans the release of any "contaminant" susceptible of being a "prejudice" to fauna. In this case, the activities will generate loud underwater sound effects that "risk causing irreparable prejudice to the Belugas". And the obligation of TransCanada of insuring that no Beluga winds up within a 540 meter radius during the drilling "does not constitute an appropriate attenuation measure".
The injunction request must be heard Friday morning at the Montreal City Court. It will be presented by the lawyers of the environment group Centre québécois du droit de l'environnement. The objective is to stop the beginning of the development planned for the next few days. TransCanada did not want to tell Le Devoir the date of the beginning of the 16 drilling sites that should be done within the Beluga nursery. But, as per the authorization certificate given by Quebec, they must be over and done with November the latest.
This drilling is only one stage of the construction of the harbor that should allow the exportation of crude oil coming from the tar sands. After the opening of the harbor, oil tankers will moor on a dock that will jut out 500 meters into the St. Lawrence waters, in a sector known for its great biodiversity.
The tankers will load the oil that will have come into Quebec through the future Energy East pipeline. This pipeline should transport 1,1 million barrels of oil every day as soon as 2018. It is the biggest project of its kind right now in development in North America. Even if Quebec will become the most neuralgic passageway in Canada for the exportation of the tarsands production, the decision to authorize the construction of this oil pipeline is only up to the Harper government.
With the TransCanada project and the reversal of the Enbridge 9B oil pipeline, 1,4 million barrels of crude oil coming from the West will flow every day towards Quebec by 2018. It is the equivalent of half of all the tarsands production expected in 2020.
Wednesday, August 27, 2014
Gaspé: le pdg de Pétrolia accueilli par des manifestants
Photo: Geneviève Gélinas
Article signé par Geneviève Gélinas,
Collaboration spéciale
publié dans Le Soleil
(Gaspé) Le pdg de Pétrolia, Alexandre Gagnon, s'attendait à rencontrer des gens d'affaires lundi à Gaspé; il a plutôt surtout eu affaire à des opposants au développement pétrolier, bien décidés à empêcher le forage de Haldimand n° 4, situé à 350 mètres de maisons.
Une vingtaine de manifestants ont d'abord brandi des affiches et scandé des slogans à l'entrée de l'Hôtel des Commandants, où avait lieu la rencontre. «L'eau à Gaspé doit rester potable, ont-ils lancé. Nous aussi, on investit. Notre argent, faut le mettre dans le durable.»
Pétrolia avait invité les gens d'affaires; la douzaine de personnes dans la salle était plutôt composée à moitié de citoyens critiques par rapport au développement pétrolier.
Deux d'entre eux se sont levés pour déployer une banderole «Dehors Pétrolia» derrière M. Gagnon. Des manifestants sont aussi entrés dans la salle en scandant des slogans. Deux policiers de la Sûreté du Québec les ont fait sortir après quelques minutes.
Entretemps, un échange de mots entre un opposant et le porte-parole du Regroupement pour l'avancement économique de la Gaspésie (pro-pétrole), Gaston Langlais, s'est soldé par une plainte à la police. L'opposant n'a pas apprécié que M. Langlais le menace de lui «fourrer une claque».
Le forage de Haldimand n° 4, un puits horizontal, doit avoir lieu en octobre. Pétrolia réalisera ces travaux de 7,5 millions de dollars en partenariat avec Québénergie, une filiale du groupe français SCDM.
«Haldimand n° 4 vise à démontrer la viabilité économique du projet, à voir si on peut récupérer le pétrole, a expliqué M. Gagnon. Il se peut qu'après [ce forage], il n'y ait pas de projet Haldimand.»
Le pdg a rappelé que le règlement sur la protection de l'eau potable adopté par Québec permet le forage à 500 mètres d'une source d'eau et que la plus proche est à 850 mètres de Haldimand n° 4. Une étude de l'INRS, commandée par le ministère de l'Environnement, conclut que le forage ne mettrait pas à risque les sources d'eau potable du secteur, a ajouté M. Gagnon.
Les opposants continuent de craindre la contamination de l'eau et de l'air. La présence de méthane dans l'eau souterraine près de Haldimand n° 1 n'a toujours pas été éclaircie, a rappelé Lise Chartrand, présidente du comité Ensemble pour l'avenir durable du grand Gaspé. «On vous promet une de ces batailles! On ne vous laissera pas forer chez nous», a-t-elle déclaré à M. Gagnon.
«C'est certain que M. Gagnon est resté immuable, a commenté Mme Chartrand à l'issue d'une rencontre avec le pdg, mais je suis certaine que [nos actions] auront un effet sur les gens d'affaires d'ici, sur les actionnaires de Pétrolia et sur les citoyens d'ici qui n'ont pas encore entendu le sérieux et la pertinence de notre argumentaire.»
Pour sa part, M. Gagnon estime toujours que le projet Haldimand obtient l'acceptabilité sociale à Gaspé. Le pdg de Pétrolia est à mi-parcours d'une tournée qui le mènera aujourd'hui à Rimouski, jeudi à Baie-Comeau et vendredi à Sept-Îles.
Lien: http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201408/25/01-4794527-gaspe-le-pdg-de-petrolia-accueilli-par-des-manifestants.php
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My translation of above article. Because fractivists are so brave. And industry promoters are so stupid.
Petrolia CEO greeted by protesters in Gaspé
Petrolia CEO Alexandre Gagnon was expecting to meet businessmen Monday in Gaspé; he rather had to deal with opponents to oil development determined to stop the Haldimand #4 drilling that is just 350 meters from homes.
About 20 protesters first started by showing their signs and chanting slogans at the Hotel des Commandants hotel, where the meeting was taking place. "Gaspé water must remain potable, they said. We invest also. Our money must go for renewables."
Petrolia had invited business people: the dozen of people in the room where about half composed of citizens opposed to oil development.
Two of them got up to unroll a sign saying "Out, Petrolia" behind Mr Gagnon. Some protesters also got into the room chanting slogans. Two Sûreté du Québec policemen got them out after a few minutes.
Meanwhile, words between a protester and the spokesperson of the pro-oil group Regroupement pour l'avancement économique de la Gaspésie, Gaston Langlais, ended with a police complaint. The protester did not appreciate Mr Langlais' threat that he would hit him.
The drilling of Haldimand #4, a horizontal well, should start in October. Petrolia, in partnership with Québénergie, a subsidiary of the French group SCDM, will start this $7,5 million project.
"Haldimand #4 is meant to demonstrate the economic viability of the project, to see if we get some oil, explains Mr Gagnon. It could be that after this drilling, there will not be any Haldimand project."
The CEO mentions that the regulation for the protection of drinking water passed by Quebec allows drilling at 500 meters from a drinking water source and that the closest is at 850 meters of Haldimand #4. A INRS study for the Environment Ministry, came to the conclusion that the drilling will not put at risk the region's drinking water sources, adds Mr Gagnon.
The protesters continue to fear for water and air contamination. The presence of methane in groundwater near Haldimand #1 has still not been investigated, says Lise Chartrand, president of the citizens' group Ensemble pour l'avenir durable du grand Gaspé. "We promise you there will be a good fight! We shall not let you drill here", she told Mr Gagnon.
"Of course Mr Gagnon stood firm, commented Mrs Chartrand after a meeting with the CEO, but I am sure that our actions will have an effect on the business people here, on the shareholders of Petrolia and on the local citizens that still have not understood the seriousness and the relevance of our arguments."
Mr Gagnon still thinks that the Haldimand project is gaining social acceptability in Gaspé. The Petrolia CEO is in the middle of a tour that will take him to Rimouski today, Baie-Comeau Thursday and Sept-Îles Friday.
Article signé par Geneviève Gélinas,
Collaboration spéciale
publié dans Le Soleil
(Gaspé) Le pdg de Pétrolia, Alexandre Gagnon, s'attendait à rencontrer des gens d'affaires lundi à Gaspé; il a plutôt surtout eu affaire à des opposants au développement pétrolier, bien décidés à empêcher le forage de Haldimand n° 4, situé à 350 mètres de maisons.
Une vingtaine de manifestants ont d'abord brandi des affiches et scandé des slogans à l'entrée de l'Hôtel des Commandants, où avait lieu la rencontre. «L'eau à Gaspé doit rester potable, ont-ils lancé. Nous aussi, on investit. Notre argent, faut le mettre dans le durable.»
Pétrolia avait invité les gens d'affaires; la douzaine de personnes dans la salle était plutôt composée à moitié de citoyens critiques par rapport au développement pétrolier.
Deux d'entre eux se sont levés pour déployer une banderole «Dehors Pétrolia» derrière M. Gagnon. Des manifestants sont aussi entrés dans la salle en scandant des slogans. Deux policiers de la Sûreté du Québec les ont fait sortir après quelques minutes.
Entretemps, un échange de mots entre un opposant et le porte-parole du Regroupement pour l'avancement économique de la Gaspésie (pro-pétrole), Gaston Langlais, s'est soldé par une plainte à la police. L'opposant n'a pas apprécié que M. Langlais le menace de lui «fourrer une claque».
Le forage de Haldimand n° 4, un puits horizontal, doit avoir lieu en octobre. Pétrolia réalisera ces travaux de 7,5 millions de dollars en partenariat avec Québénergie, une filiale du groupe français SCDM.
«Haldimand n° 4 vise à démontrer la viabilité économique du projet, à voir si on peut récupérer le pétrole, a expliqué M. Gagnon. Il se peut qu'après [ce forage], il n'y ait pas de projet Haldimand.»
Le pdg a rappelé que le règlement sur la protection de l'eau potable adopté par Québec permet le forage à 500 mètres d'une source d'eau et que la plus proche est à 850 mètres de Haldimand n° 4. Une étude de l'INRS, commandée par le ministère de l'Environnement, conclut que le forage ne mettrait pas à risque les sources d'eau potable du secteur, a ajouté M. Gagnon.
Les opposants continuent de craindre la contamination de l'eau et de l'air. La présence de méthane dans l'eau souterraine près de Haldimand n° 1 n'a toujours pas été éclaircie, a rappelé Lise Chartrand, présidente du comité Ensemble pour l'avenir durable du grand Gaspé. «On vous promet une de ces batailles! On ne vous laissera pas forer chez nous», a-t-elle déclaré à M. Gagnon.
«C'est certain que M. Gagnon est resté immuable, a commenté Mme Chartrand à l'issue d'une rencontre avec le pdg, mais je suis certaine que [nos actions] auront un effet sur les gens d'affaires d'ici, sur les actionnaires de Pétrolia et sur les citoyens d'ici qui n'ont pas encore entendu le sérieux et la pertinence de notre argumentaire.»
Pour sa part, M. Gagnon estime toujours que le projet Haldimand obtient l'acceptabilité sociale à Gaspé. Le pdg de Pétrolia est à mi-parcours d'une tournée qui le mènera aujourd'hui à Rimouski, jeudi à Baie-Comeau et vendredi à Sept-Îles.
Lien: http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201408/25/01-4794527-gaspe-le-pdg-de-petrolia-accueilli-par-des-manifestants.php
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My translation of above article. Because fractivists are so brave. And industry promoters are so stupid.
Petrolia CEO greeted by protesters in Gaspé
Petrolia CEO Alexandre Gagnon was expecting to meet businessmen Monday in Gaspé; he rather had to deal with opponents to oil development determined to stop the Haldimand #4 drilling that is just 350 meters from homes.
About 20 protesters first started by showing their signs and chanting slogans at the Hotel des Commandants hotel, where the meeting was taking place. "Gaspé water must remain potable, they said. We invest also. Our money must go for renewables."
Petrolia had invited business people: the dozen of people in the room where about half composed of citizens opposed to oil development.
Two of them got up to unroll a sign saying "Out, Petrolia" behind Mr Gagnon. Some protesters also got into the room chanting slogans. Two Sûreté du Québec policemen got them out after a few minutes.
Meanwhile, words between a protester and the spokesperson of the pro-oil group Regroupement pour l'avancement économique de la Gaspésie, Gaston Langlais, ended with a police complaint. The protester did not appreciate Mr Langlais' threat that he would hit him.
The drilling of Haldimand #4, a horizontal well, should start in October. Petrolia, in partnership with Québénergie, a subsidiary of the French group SCDM, will start this $7,5 million project.
"Haldimand #4 is meant to demonstrate the economic viability of the project, to see if we get some oil, explains Mr Gagnon. It could be that after this drilling, there will not be any Haldimand project."
The CEO mentions that the regulation for the protection of drinking water passed by Quebec allows drilling at 500 meters from a drinking water source and that the closest is at 850 meters of Haldimand #4. A INRS study for the Environment Ministry, came to the conclusion that the drilling will not put at risk the region's drinking water sources, adds Mr Gagnon.
The protesters continue to fear for water and air contamination. The presence of methane in groundwater near Haldimand #1 has still not been investigated, says Lise Chartrand, president of the citizens' group Ensemble pour l'avenir durable du grand Gaspé. "We promise you there will be a good fight! We shall not let you drill here", she told Mr Gagnon.
"Of course Mr Gagnon stood firm, commented Mrs Chartrand after a meeting with the CEO, but I am sure that our actions will have an effect on the business people here, on the shareholders of Petrolia and on the local citizens that still have not understood the seriousness and the relevance of our arguments."
Mr Gagnon still thinks that the Haldimand project is gaining social acceptability in Gaspé. The Petrolia CEO is in the middle of a tour that will take him to Rimouski today, Baie-Comeau Thursday and Sept-Îles Friday.
Tuesday, August 26, 2014
Sunday, August 24, 2014
Saturday, August 23, 2014
Le prix du fleuve?
Photo: Ravi Sarma
Depuis de nombreuses années et de tous les coins du Québec, nous venons passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois au bord du fleuve Saint-Laurent. Certains d’entre nous ont même décidé de s’y installer. Que la beauté, le silence, la lumière, la vie du fleuve, de sa faune et de ses rivages puissent être détruits par le terminal maritime que la compagnie TransCanada veut implanter dans le port de Gros-Cacouna, par les forages et le transport du pétrole tiré des sables bitumineux, et surtout par les inévitables catastrophes ou marées noires « improbables », tout cela nous est intolérable.
Si cela se produisait, nous pourrions toujours choisir d’autres destinations de vacances, ce qui entraînerait des pertes économiques sans doute plus importantes que « les retombées pour l’économie et l’emploi » que font valoir les intervenants qui défendent le projet, mais aucune de ces destinations ne serait, pour nous, un tel lieu de ressourcement. C’est que le fleuve, qui coule entre la rive nord et la rive sud, entre l’intérieur des terres et l’océan, entre notre passé le plus ancien et notre avenir, est non seulement ce qui nous abreuve (43 % de la population québécoise s’y approvisionne en eau potable), mais aussi ce qui nous relie à nous-mêmes et nourrit notre imaginaire. Si une catastrophe se produisait, ce serait une perte irrémédiable de beauté et de mémoire.
Abandonner le fleuve aux intérêts financiers à court terme, c’est compromettre la suite du monde.
Le fleuve n’a pas de prix, le fleuve n’est pas à vendre.
Pour télécharger la liste de signataires: http://www.ledevoir.com/documents/pdf/signataires_leprixdufleuve.pdf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
What is the price of the St. Lawrence?
My translation of a letter published in Le Devoir: http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/416635/port-petrolier-le-prix-du-fleuve
For many years, and from far and wide, we come spend a few days, a few weeks, a few months by the St. Lawrence River, "Le Fleuve". Some of us even decided to stay for good. That the beauty, the silence, the light, the life, its fauna and its beaches could be destroyed by the harbor TransCanada wants to install in the Gros-Cacouna port, by the drilling and the transportation of oil extracted from the tarsands, and especially by the "improbable" inevitable disaster or black tides, all this is intolerable for us.
If that would happen, we could still chose other vacation destination, which would cause economic losses, no doubt more important than "the economic and job spin-offs" put forward by the promoters of the project, but none of these destinations would be, for us, such a great source of renewal. It is because "le fleuve", flowing between the North shore and the South shore, between the heart of the land and the ocean, between our long ago past and our future, is not only a source of water (the source of drinking water for 43% of the population of Quebec), but also the tie that binds us to ourselves and feeds our imagination. If a disaster should happen, it would be an irreversible loss of beauty and of memories.
To abandon the River to financial interests on the short term, it is to compromise the rest of our lives.
The River is priceless. The River is not for sale.
Signed by 13 pages of people: http://www.ledevoir.com/documents/pdf/signataires_leprixdufleuve.pdf
Depuis de nombreuses années et de tous les coins du Québec, nous venons passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois au bord du fleuve Saint-Laurent. Certains d’entre nous ont même décidé de s’y installer. Que la beauté, le silence, la lumière, la vie du fleuve, de sa faune et de ses rivages puissent être détruits par le terminal maritime que la compagnie TransCanada veut implanter dans le port de Gros-Cacouna, par les forages et le transport du pétrole tiré des sables bitumineux, et surtout par les inévitables catastrophes ou marées noires « improbables », tout cela nous est intolérable.
Si cela se produisait, nous pourrions toujours choisir d’autres destinations de vacances, ce qui entraînerait des pertes économiques sans doute plus importantes que « les retombées pour l’économie et l’emploi » que font valoir les intervenants qui défendent le projet, mais aucune de ces destinations ne serait, pour nous, un tel lieu de ressourcement. C’est que le fleuve, qui coule entre la rive nord et la rive sud, entre l’intérieur des terres et l’océan, entre notre passé le plus ancien et notre avenir, est non seulement ce qui nous abreuve (43 % de la population québécoise s’y approvisionne en eau potable), mais aussi ce qui nous relie à nous-mêmes et nourrit notre imaginaire. Si une catastrophe se produisait, ce serait une perte irrémédiable de beauté et de mémoire.
Abandonner le fleuve aux intérêts financiers à court terme, c’est compromettre la suite du monde.
Le fleuve n’a pas de prix, le fleuve n’est pas à vendre.
Pour télécharger la liste de signataires: http://www.ledevoir.com/documents/pdf/signataires_leprixdufleuve.pdf
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What is the price of the St. Lawrence?
My translation of a letter published in Le Devoir: http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/416635/port-petrolier-le-prix-du-fleuve
For many years, and from far and wide, we come spend a few days, a few weeks, a few months by the St. Lawrence River, "Le Fleuve". Some of us even decided to stay for good. That the beauty, the silence, the light, the life, its fauna and its beaches could be destroyed by the harbor TransCanada wants to install in the Gros-Cacouna port, by the drilling and the transportation of oil extracted from the tarsands, and especially by the "improbable" inevitable disaster or black tides, all this is intolerable for us.
If that would happen, we could still chose other vacation destination, which would cause economic losses, no doubt more important than "the economic and job spin-offs" put forward by the promoters of the project, but none of these destinations would be, for us, such a great source of renewal. It is because "le fleuve", flowing between the North shore and the South shore, between the heart of the land and the ocean, between our long ago past and our future, is not only a source of water (the source of drinking water for 43% of the population of Quebec), but also the tie that binds us to ourselves and feeds our imagination. If a disaster should happen, it would be an irreversible loss of beauty and of memories.
To abandon the River to financial interests on the short term, it is to compromise the rest of our lives.
The River is priceless. The River is not for sale.
Signed by 13 pages of people: http://www.ledevoir.com/documents/pdf/signataires_leprixdufleuve.pdf
Thursday, August 21, 2014
Wednesday, August 20, 2014
Tuesday, August 19, 2014
We could have had it all
Je ressens trop de pitié pour vouloir me venger comme Adele. Mais le regret et la peine sont bien présents...
À 62 ans, il n'est jamais trop tard pour voir clair.
(...)
There's a fire starting in my heart
Reaching a fever pitch
And it's bringing me out the dark
The scars of your love remind me of us
They keep me thinking that we almost had it all
The scars of your love, they leave me breathless
I can't help feeling
We could have had it all
Rolling in the deep
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
You had my heart inside of your hand
And you played it, to the beat
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
The scars of your love remind me of us
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
They keep me thinking that we almost had it all
The scars of your love, they leave me breathless
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
I can't help feeling
We could have had it all
Rolling in the deep
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
You had my heart inside of your hand
And you played it, to the beat
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
We could have had it all
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
But you played it, with a beating
Throw your soul through every open door (woah)
Count your blessings to find what you look for (woah)
Turn my sorrow into treasured gold (woah)
You'll pay me back in kind and reap just what you sow (woah)
We could have had it all
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
We could have had it all
It all, it all, it all
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
We could have had it all
Rolling in the deep
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
You had my heart inside of your hand
And you played it to the beat
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
We could have had it all
Rolling in the deep
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
You had my heart inside of your hand
But you played it
You played it
You played it
You played it to the beat.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw
Voir: http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2013/11/wernicke-korsakoff.html
Monday, August 18, 2014
Sunday, August 17, 2014
Enfin! Des plages en vue!
Lettre d'opinion de Anne-Marie Saint-Cerny et Daniel Green, directrice et coprésident de la Société pour vaincre la pollution
Il semble que la nouvelle classe politique de Montréal se soit enfin décidée à redonner aux insulaires que nous sommes ce qu'on leur a confisqué: la joie de barboter sur des plages sécuritaires et à proximité. L'eau est un bien commun magique dont nous avons été privés trop longtemps par la pollution effrénée des entreprises et nos autorités insouciantes.
La faisabilité de plages autour de Montréal tient beaucoup en deux mots-clés simples: proximité et qualité de l'eau. Les nouvelles plages doivent être faciles et rapides d'accès, via le métro. Et elles doivent être sécuritaires, c'est-à-dire dépourvues de coliformes, responsables de gastroentérites et d'attaques plus sévères, telles que celles causées par une souche d'E. coli, la bactérie qui a tué à Walkerton.
Ne nous enlisons pas dans la politique ou la bureaucratie vaseuse que nous voyons déjà poindre. La réalisation de plages doit être basée sur des critères scientifiques objectifs de qualité de l'eau et d'hydrologie, notamment. L'eau peut-elle se conformer aux normes de sécurité? Où sont les tuyaux déversant les eaux usées? Y a-t-il trop de courant, de débit? Etc.
Depuis plusieurs années, la Société pour vaincre la pollution (SVP) analyse et surveille la qualité de l'eau autour de Montréal. Selon nous, la réalisation d'accès à l'eau - y compris au canal de Lachine - est parfaitement faisable, sous deux conditions préliminaires. D'abord, il faut fermer ou contrôler les tuyaux d'égout légaux et illégaux qui se déversent directement dans le fleuve, comme les cas dévoilés par la SVP depuis 2007 à la Ronde, l'île des Soeurs, etc. Puis, il faut diminuer les déversements de surverses lors des pluies. Selon nos données, il y a eu plus de 1000 déversements d'égouts autour l'Île de Montréal en 2013...
Après quoi, il faut élaborer un plan de suivi de la pollution des eaux en temps réel. Nous devons savoir en quelques minutes, ou quelques heures au maximum, si les coliformes sont trop élevés pour la baignade. En quel cas, il faut fermer la plage immédiatement, pour quelques heures ou quelques jours. Cela se fait ailleurs dans le monde et c'est la base de l'accès sécuritaire à l'eau.
À Montréal, les données sur la qualité de l'eau ne deviennent publiques au minimum que deux jours après le prélèvement. De plus, l'ensemble des données de 2013 n'est pas encore public! Aussi, les échantillons sont pris selon une géographie bureaucratique: c'est là où les Montréalais jouent et pêchent naturellement que nous voulons connaître la qualité de l'eau, pas là où l'échantillonnage est le plus commode pour nos fonctionnaires!
Montréal vit une grande hypocrisie: de plus en plus de Montréalais se baignent, pêchent, font du kayak, et les autorités, qui leur fournissent des quais, comme à Verdun, se contentent d'interdire la baignade. Faisons les choses correctement. Dès cet automne, la Ville de Montréal doit amorcer les études de faisabilité. Et ne laissons personne noyer le poisson d'un si beau projet!
Lien: http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201408/13/01-4791559-enfin-des-plages-en-vue.php
Note personnelle: j'habite à Richelieu, une municipalité riveraine qui a un règlement qui interdit la baignade dans la rivière. Je paie plutôt des taxes pour aider à entretenir une piscine municipale que je ne fréquente pas. Je m'ennuie trop de mes étés de jeunesse passés à me baigner dans la rivière. Voir mon entrée de blogue: http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2009/12/quand-jetais-petite-je-pouvais-me.html
At last! We may have some beaches!
This is my translation of an opinion piece published in a main Montreal French speaking newspaper, written by a couple that must be the most long-lived environmental activists in Quebec.
It seems like the newest Montreal political arena at last decided to give back to us islanders what was taken away from us: the joy to splash about on safe beaches close by. Water is a magical common good that we have lived without for too long because of uncontrolled industrial pollution and lax authorities.
Feasibility of having beaches around Montreal depends on two simple key words: proximity and water quality. New beaches must be easy and quickly accessible, thanks to the Metro. They must be safe, meaning they must not have coliforms, be responsible for gastro-intestinal problems and more dangerous illnesses, like the ones caused by some E. coli strains like the one that killed in Walkerton.
Let's not get mired in politics or sticky bureaucracy we can already point their dirty noses. Creating beaches must be based on objective scientific criteria on water quality and hydrology, among other things. Can water respect security standards? Where go the pipes pouring out wastewater? Is there too much current? Etc.
For years now, the Société pour Vaincre la Pollution (SVP) analyzes and monitors water quality around Montreal. We think that access to water, including the Lachine Canal, is perfectly doable, if two preliminary conditions are respected. First, legal and illegal sewers dumping directly in the River must be sealed or controlled, like the ones the SVP discovered since 2007 at La Ronde, Nun's Island, etc. Then, overflow events must be better controlled when it rains. As per our figures, there were more than 1,000 overflows of sewer wastewater around Montreal Island in 2013...
After which, a follow-up plan must be put together to follow the pollution in real time. We must find out in a few minutes, or a few hours at the most, if coliforms are too high for swimming. When that happens, the beaches must be closed down immediately, for a few hours, or a few days. It is done elsewhere on this planet and it is the basis of safe access to water.
In Montreal, data on water quality only become public minimum 2 days after sample taking. Moreover, the total data of 2013 is still not public! Also, samples are taken following a bureaucratic geography: it is where Montrealers play and fish naturally where we want to know about water quality, not where sampling is the easiest for our bureaucrats!
Montreal is living a big hypocrisy: more and more Montrealers swim, fish, kayak, and the authorities that provide docks, like in Verdun, just ban swimming. Let's do things right. As soon as this fall, the Town of Montreal should start feasibility studies. Don't let anybody drop such a nice project!
On a personal note: I live in Richelieu, a riparian municipality that has a bylaw banning swimming in the river. Instead, I have to pay taxes to help maintain a municipal pool I never use. I pine to much for my childhood days spent swimming in the river. See my other blog entry: http://lesamisdurichelieu.blogspot.ca/2009/12/quand-jetais-petite-je-pouvais-me.html
Saturday, August 16, 2014
Texte de 5 experts
Photo: Canbriam Energy à Farnham
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection où comment sacrifier l’eau potable pour quelques gouttes de pétrole !
Les auteurs:
Marc Brullemans, biophysicien
Marc Durand, ingénieur et géologue
Richard E. Langelier, juriste et sociologue
Céline Marier, biologiste
Chantal Savaria, ingénieure et hydrogéologue
Août 2014
I. Ouverture
Le 21 juillet 2014, lors d’une conférence de presse tenue en grande pompe à Gaspé, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, M. David Heurtel, annonçait la promulgation du décret édictant le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Ce décret sera d’ailleurs publié, comme la loi l’impose, dans la Gazette officielle du Québec, le 30 juillet 2014, avec l’entrée en vigueur de la majorité de ses dispositions, le 14 août 2014.
Ce règlement est d’ailleurs la troisième mouture d’un texte qui a passablement évolué depuis sa première publication, le 28 décembre 20112. Le gouvernement libéral de l’époque n’avait alors jamais donné suite à son projet, eu égard aux nombreuses critiques dont il avait fait l’objet et à la tenue prochaine de l’élection de 2012.
Le gouvernement du Parti Québécois, élu en septembre 2012, a donc repris, en le modifiant, le projet du gouvernement libéral et un nouveau texte fut publié dans la Gazette officielle du Québec, le 29 mai 20133. Une fois encore, ce projet controversé fit l’objet de nombreuses critiques, particulièrement en regard de son chapitre qui autorisait la fracturation sur l’ensemble du territoire du Québec.
Malheureusement, l’actuel gouvernement ne semble pas avoir pris en compte les nombreuses critiques adressées à ce projet. Bien qu’en apparence certaines améliorations semblent avoir été apportées (prolongation des distances séparatrices entre les sources d’eau potable et les forages gaziers ou pétroliers), dans les faits, ce règlement n’offre aucune protection sérieuse et efficace pour les sources d’eau potable. Pire, sur certains points, il constitue même un recul important par rapport au précédent projet.
En mars 2013 était formé un petit collectif scientifique ad hoc afin de rencontrer les experts du ministère pour discuter des standards devant être imposés afin d’assurer une réelle protection aux sources d’eau potable. Ce collectif était constitué de Marc Brullemans, biophysicien, de Marc Durand, ingénieur-géologue, Richard E. Langelier, juriste et sociologue, Céline Marier, biologiste et Chantal Savaria, ingénieure et hydrogéologue, spécialiste des contaminations par hydrocarbure. Le 18 mars 2013, cette rencontre s’est tenue mais sans apporter de résultats concrets. À la publication du deuxième projet du règlement, en mai 2013, ce collectif a donc procédé à une analyse critique de ce projet où
étaient mises en lumière les principales lacunes des normes réglementaires proposées.
Avec la mise en vigueur du nouveau règlement, il convenait donc de reprendre cette analyse en regard des nouvelles normes imposées. Les résultats de cet examen se trouvent exposés dans le présent texte. Rappelons que notre collectif oeuvre bénévolement et que ses membres agissent sans parti pris politique, strictement pro bono, et dans le seul but de défendre l’intérêt public.
En terminant cette brève introduction nous voulons insister sur le caractère pour le moins restrictif de la conception de la nécessaire transparence des institutions démocratiques qui conduit à cette promulgation en pleine période de vacances de la construction, alors qu’un grand nombre de citoyens et citoyennes sont moins disponibles ou moins disposés à participer aux débats entourant cette décision.
La promulgation du décret édictant ce règlement dans le contexte des vacances estivales, et alors que le Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) chargé d’examiner les forages gaziers dans la vallée du Saint-Laurent devait faire des recommandations sur le cadre juridique devant régir l’usage de la fracturation et qu’il n’a pas encore rendu son rapport suites aux études qui ont été réalisées et aux audiences qu’il a tenues, et alors qu’un autre décret avait déjà fixé les conditions devant être rencontrées pour effectuer les sondages stratigraphiques sur l’île d’Anticosti, nous semble une bien curieuse façon
d’assurer la transparence dans la gestion des affaires publiques, promesse pourtant faite aux Québécois et Québécoises lors du discours inaugural de l’actuel gouvernement.
De fait, la tenue de cette annonce à Gaspé, alors que la compagnie Pétrolia mène campagne depuis plusieurs mois pour reprendre ses forages sur le territoire de cette municipalité, nous semble un signal clair lancé aux sociétés gazières et pétrolières à l’effet que le gouvernement allait les soutenir en imposant des normes peu contraignantes même si, ce faisant, il accepte de sacrifier l’eau potable de cette communauté. Le préjugé favorable de ce
gouvernement pour l’exploitation des hydrocarbures fossiles non conventionnels y trouve une illustration saisissante.
De manière directe, et convaincante déjà, il faut lire les communiqués de Pétrolia, du Conseil du patronat du Québec et de la Fédération des Chambres de commerce du Québec pour constater la présence et la direction de ce biais.
Les standards imposés par le Règlement démontrent ce même biais en faveur des sociétés pétrolières et gazières, comme nous allons maintenant le démontrer.
II. Les standards imposés et la comparaison avec les projets antérieurs
Le nouveau règlement compte 108 articles et 5 annexes. Comme le deuxième projet, il comporte un chapitre entier consacré a la recherche de pétrole ou de gaz et à l’usage de la fracturation à cette fin (le chapitre V, articles 31-49) et un chapitre sur la protection des sources d’eau potable (chapitre VI, articles 50-75) et délimitant les diverses zones de protection desdites sources d’eau. Nous allons consacrer à ces chapitres l’essentiel de notre actuelle critique.
II.1 La portée du règlement
Rappelons d’abord la portée limitée du règlement en regard de l’eau potable, dans la mesure où ses normes ne visent que l’eau servant à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire. Ainsi, l’eau qui sert à abreuver les animaux ou qui est utilisée pour les cultures dans les fermes québécoises n’est donc pas protégée, contrairement à ce qui était prévu dans le premier projet de règlement de 2011.
En effet, l’article premier du règlement prévoit clairement que ce règlement « vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins de consommation humaine ou à des fins de transformation alimentaire. »
Si cette formulation apparaissait aussi dans le second projet, le premier présentait une formulation plus large. En effet, le premier projet prévoyait que ce règlement « vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins de distribution d’eau potable. »
Cette différence de formulation est importante car le règlement actuel néglige une grande partie de la problématique de nos campagnes où l’eau potable constitue non seulement un bien essentiel à la vie, mais aussi une ressource importante pour les agriculteurs et plus particulièrement pour les éleveurs de bétail.
II.2 Les compétences des municipalités
Le règlement actuel a non seulement des incidences importantes pour les agriculteurs, mais aussi pour les municipalités. En effet, le Règlement retire aux municipalités toute compétence en regard des puisements d’eau réalisés sur leur territoire, si ces puisements sont faits dans le cadre d’une exploitation gazière ou pétrolière.
De fait, le paragraphe onzième du premier alinéa de l’article 7 du Règlement prévoit l’obligation pour une société qui puise de l’eau potable sur le territoire d’une municipalité d’obtenir « un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou de la municipalité régionale de comté concernée, selon le cas, attestant de la conformité du prélèvement avec la réglementation municipale applicable », mais le dernier paragraphe de l’article 7 prévoit nommément que « [l]e paragraphe 11 du premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est autorisé à effectuer des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de cette loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol. »
Rappelons ici que le pétrole et le gaz constitue des minéraux, au sens de la Loi sur les mines dont nous parle cette disposition du Règlement.
II.3 Le professionnel compétent
Une grande partie des responsabilités relatives à l’application du règlement repose sur les épaules de professionnels chargés d’émettre des opinions professionnelles à diverses étapes des forages pétroliers ou gaziers. L’article 2 du Règlement prévoit que ce professionnel doit être membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions ou une personne autorisée par un ordre professionnel à exercer des fonctions relevant normalement de l’ordre professionnel.
À cet égard, deux remarques peuvent être formulées. La première est d’exposer les limites en termes de protection qu’offre cette garantie. Comme des exemples récents l’ont bien montré, le professionnel inséré dans une structure industrielle ou commerciale ne dispose généralement pas de l’autorité morale nécessaire pour imposer des normes strictes. Pris entre l’arbre et l’écorce, entre les directives de l’entreprise et les normes déontologiques, formulées de façon large et sujettes à des interprétations restrictives, qui régissent la plupart du temps les ordres professionnels, le professionnel concerné peut être amené à des compromis discutables et dangereux pour la sécurité du public ou la préservation
de l’environnement, d’autant, comme nous le verrons, que les normes imposées par le Règlement exigent des jugements de valeurs où les considérations scientifiques ne constituent qu’un aspect, souvent mineur, de la décision à prendre.
La seconde remarque concerne les dispositions de l’article 7 qui établit qu’un biologiste doit établir, pour le compte de la société pétrolière ou gazière, une étude montrant les impacts potentiels de l’exploitation gazière ou pétrolière envisagée sur certains milieux naturels et suggérant, le cas échéant, des « mesures d’atténuation des impacts envisagés ». Certes, les biologistes disposent généralement d’une formation adéquate pour exercer cette fonction.
Cependant, les biologistes ne disposent pas de la protection d’un ordre professionnel, protection bien relative, mais permettant tout de même au public d’exercer certains recours.
Ainsi donc, un Règlement qui ne protège pas adéquatement l’agriculture, qui enlève aux municipalités toute compétence sur les puisements d’eau et qui met dans les mains de personnes déchirées entre leurs obligations déontologiques et leurs obligations de loyauté à l’égard de l’entreprise, eu égard à la subordination juridique qu’impose leur statut de salarié, voilà déjà une situation inquiétante.
Cette inquiétude croit encore, lorsque nous examinons attentivement les normes prévues au Règlement, dont celles relatives à la transparence et à la publicité des actes des sociétés en cause.
II.4 La transparence et l’accès aux renseignements
Dans la réalité actuelle, il est assez difficile d’obtenir des autorités gouvernementales des renseignements relatifs aux travaux de forage réalisés par les sociétés pétrolières et gazières. Généralement, sont évoqués le droit à la protection des secrets industriels voire le droit à la vie privée des sociétés en cause.
Ainsi, par exemple, des rapports déposés au MRN seuls les rapports de forages sont publics, mais ce, trois ans seulement après leur dépôt. Dans le cas de tous les autres travaux annexes, comme la fracturation du puits, ces rapports dits de complétion sont seulement déposées au MRN. Le ministère ne les divulgue pas et les garde confidentiels tant que l’entreprise le désire. C’est ainsi que le public n’a toujours pas accès aux informations relatives aux 18 puits fracturés dans l’Utica entre 2006 et 2010.
Le Règlement semble mettre fin à cette pratique puisque diverses dispositions prévoient le libre-accès à ces renseignements. Ainsi, le dernier alinéa de l’article 31 du Règlement est ainsi formulé :
Toutefois, pour évaluer la portée réelle de cette disposition, il faut aussi référer à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels.
Or, les dispositions de l’article 168 de cette loi sont ainsi formulées :
Or, ni la Loi sur la qualité de l’environnement, ni le présent Règlement qui en découle, ne prévoient s’appliquer « nonobstant la Loi sur l’accès ». En conséquence, ce sont les dispositions de cette loi et l’arbitrage éventuel de la Commission d’accès à l’information (il faut être représenté par avocat devant cette Commission, sauf s’il s’agit d’une demande qui concerne ses propres renseignements personnels) qui prévaudront.
Or, les sociétés pétrolières et gazières peuvent invoquer de nombreux motifs pour s’objecter à la divulgation de renseignements et le ministère ou l’organisme public doit en tenir compte avant de divulguer le renseignement :
Certes, certaines dispositions plus généreuses de cette loi permettent de contrebalancer les dispositions précédemment citées, mais il n’en demeure pas moins qu’en cas de refus de divulguer, c’est la Commission d’accès à l’information qui devra trancher et les délais normaux pour être entendu par cette Commission sont fort longs (plus ou moins 2 ans).
II.5 Le volume de prélèvement d’eau
Si les dispositions de l’article 3 du Règlement prévoient une méthode de calcul des prélèvements d’eau réalisés, cette méthode est peu appropriée pour les prélèvements d’eau réalisés à des fins de fracturation hydraulique. En effet, le volume moyen est calculé sur la base du débit obtenu sur une période de 90 jours, période jamais atteinte dans un tel cas.
Par ailleurs, pour établir le calcul quotidien, on doit prendre en compte les prélèvements d’eau « effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc ».
Une interprétation basée sur le bon sens, voire une interprétation littérale des termes utilisés, voudraient sans aucun doute que soit calculé tout prélèvement d’eau servant à un même puits de forage pétrolier ou gazier. Cependant, les règles légales d’interprétation permettent peut-être une autre interprétation.
En effet, les termes « établissement », « installation » et « système d’aqueduc » ne sont pas définis dans le Règlement. On retrouve à l’article 2 du Règlement une définition du terme « installation », mais il s’agit alors d’une installation d’élevage d’animaux. Ainsi, n’apparaît pas ici le « site de forage » définit à l’article 31 du Règlement. Cette omission, qu’elle soit volontaire ou non, pourrait avoir comme conséquence d’exclure les sites de forage des sociétés gazières et pétrolières qui pourraient donc scinder leurs prélèvement d’eau en autant de parties qu’elles le souhaitent. Or, comme les dispositions de l’article 6(3)f) du
Règlement excluent la nécessité d’obtenir une autorisation ministérielle tout prélèvement d’eau inférieur à 379 000 litres par jour (l’équivalent de plus d’une douzaine de camions-citernes), cela ouvrirait la porte à une possible liberté complète de prélèvement pour, entre autres, les sociétés gazières et pétrolières.
Même si les tribunaux, qui sont les institutions qui devront, in fine, décider de la chose, devaient conclure que cette interprétation est trop restrictive et que doivent être pris en compte les prélèvements d’eau effectués à divers sites pour alimenter un puits de forage gazier ou pétrolier, il n’en demeure pas moins que plusieurs bassins versants ne sont pas en mesure de fournir l’eau nécessaire au besoins de l’industrie et que les mécanismes de contrôle de ces prélèvements sont inexistants ou peu performants.
II.6 L’autorisation ministérielle
Par ailleurs, si un prélèvement supérieur à la limite des 379 000 litres d’eau exige normalement une autorisation ministérielle prévue à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement, il faut remarquer que la disposition en cause n’est pas en vigueur et que le Règlement édicté ne prévoit pas la mise en vigueur de cette disposition, contrairement à ce qui était prévu dans le second projet de règlement de mai 2013 (voir les articles 106 et 107 du projet de mai 2013).
Ainsi, en l’absence d’un autre décret mettant en vigueur les dispositions de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les sociétés gazières et pétrolières pourraient librement puiser tout l’eau dont elles ont besoin, même si, comme nous l’avons vu précédemment, les études produites dans le cadre de l’Étude environnementale stratégique (ÉES) sur le gaz de schiste ont montré que les cours d’eau de certains bassins versants ne peuvent permettre de tels puisements sans compromettre les usages normaux de l’eau. De surcroit, l’examen d’un contrat civil liant une société gazière et un agriculteur qui a
consenti aux travaux de la société sur sa propriété montre que la société en cause peut creuser les puits artésiens nécessaires à ses travaux, sans égard à la disponibilité de l’eau dans l’aquifère ainsi sollicité.
Ajoutons encore à ce tableau peu reluisant le fait que l’étude réalisée par le
professionnel engagé par la société gazière et pétrolière et permettant d’établir les volumes d’eau prélevés et de décrire « les modifications anticipées à la qualité de l’eau lors de son utilisation et de son rejet dans le milieu, notamment au niveau des substances ajoutées à l’eau à cet égard » (tel que prévu au paragraphe d) de l’alinéa dixième de l’article 7 du Règlement) ne sont pas des documents publics, comme le prévoient les dispositions du dernier alinéa de l’article 7 : « Les renseignements fournis relativement au présent article ont un caractère public, sauf les renseignements prévus au paragraphe 10 du premier alinéa lorsqu’ils ne concernent pas une demande de prélèvement d’eau visé par l’article 31.97 de la Loi sur la qualité de l’environnement. »
Remarquons finalement que les autorisations de puisement d’eau octroyées par le ministre (lorsqu’elles seront en vigueur) ont une durée fort longue, soit 10 ans (article 31.81 de la Loi sur la qualité de l’environnement, mais cet article n’est pas en vigueur).
II.7 La fracturation et les distances séparatrices par rapport à une source d’eau potable
Les dispositions de l’article 31 du Règlement définissent ce qu’il faut entendre
par fracturation. Ces dispositions sont ainsi formulées :
Par rapport à cette définition, remarquons que l’injection de 50 000 litres de fluide de fracturation contenant de nombreux produits chimiques est amplement suffisante pour contaminer une source d’eau potable. Nous voyons mal la nécessité d’établir une distinction en fonction des volumes de fluide injecté dans le sous-sol dans la définition d’une technique d’exploration pétrolière ou gazière.
Par ailleurs, si nous comparons cette définition avec celle apparaissant au projet de règlement de mai 2013, nous remarquons des différences significatives. En effet, la définition qui apparaissait dans le projet de mai 2013 était ainsi formulée :
Le caractère englobant de cette définition permettait de contrer les tentatives de l’industrie de présenter sous des vocables différents et moins connotés négativement les divers éléments associés à l’usage de la fracturation, tel les tests dits d’injectivité. La formulation actuelle est beaucoup plus restrictive, dans la mesure où la fracturation consiste aussi sinon tout autant à « élargir des fissures déjà existantes » qu’à en créer de nouvelles.
Par ailleurs, l’article 32 du Règlement établit les distances séparatrices devant être respectées entre un forage gazier ou pétrolier et une source d’eau potable. Cette disposition est ainsi formulée :
De prime abord, cette disposition semble présenter une avancée par rapport au second projet de mai 2013, dans la mesure où la distance séparatrice minimale passe de 300 à 500 mètres. Par ailleurs, cette nouvelle distance séparatrice peut encore être augmentée, si une étude hydrogéologique conclut à cette nécessité pour protéger les sources d’eau potable.
Deux remarques s’imposent toutefois.
D’abord, la zone de protection établie dans le second projet de règlement de mai 2013 était ainsi établie :
Le terme « installation » était cependant défini au deuxième alinéa de l’article 29. Cette
disposition était ainsi formulée :
En comparant la disposition apparaissant au Règlement avec celle formulée dans le second projet de mai 2013, on se rend compte que l’extension horizontale du puits de forage gazier ou pétrolier n’est peut-être pas prise en compte dans l’établissement de la distance séparatrice devant être respectée.
En effet, le texte ne fait pas référence aux « segments d’un puits » soit, selon la définition apparaissant à l’article 31 du Règlement, « la portion du puits permettant de soumettre une zone géologique à la fracturation », mais à la notion de « site de forage » définie comme une « zone regroupant le ou les puits de forage » et le terrain situé dans les environs immédiats de ce ou de ces puits de forage.
On ne trouve donc aucune indication de la direction des segments horizontaux du puits ni référence directe aux segments horizontaux du puits. Certes, le segment d’un puits peut être considéré comme une partie intégrante du puits de forage et donc pris en compte dans l’établissement de la zone de protection, mais l’effort exigé pour la compréhension du texte favorise des interprétations contradictoires, d’autant que le reste de la définition parle des « environs immédiats » de ce qui constitue seulement la tête de puits.
Les incertitudes en regard de l’interprétation devant être donnée à ces dispositions grandissent encore quand nous examinons les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 37 qui traitent de la nécessité d’une caractérisation initiale du site de forage, alors que cette catégorisation initiale doit couvrir un territoire « d’un rayon minimal de 2 kilomètres en dehors des limites du site de forage ou un territoire correspondant à la longueur horizontale du puits envisagé », comme si ces notions de « limite du site » et « d’extension horizontale » ne sont pas nécessairement ou toujours équivalentes. De plus, la
formulation fait correspondre une superficie à une longueur rendant l’article par le fait même inapproprié et d’une interprétation quasi impossible, sans compter qu’il occulte complètement l’aspect tridimensionnel du problème.
La deuxième remarque concerne les études hydrogéologiques devant permettre, dans certains cas, de prolonger ou d’agrandir la zone de protection de 500 mètres.
Les études hydrogéologiques dignes de ce nom s’établissent sur de longues périodes de temps (généralement de 3 à 5 ans) et elles ne visent que la pollution pouvant résulter des activités menées en surface.
Au Québec, la grande majorité des études hydrogéologiques ne traitent pas des eaux souterraines à de grandes profondeurs telles que celles où s’effectuent les forages destinés à la recherche ou à l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures. Le premier BAPE sur le gaz de schiste avait en effet remarqué qu’il n’existe actuellement aucun protocole scientifique permettant de comprendre les relations ou les échanges entre les eaux souterraines situées en grande profondeur et les eaux des aquifères.
Par ailleurs, les capacités du professionnel en question d’augmenter la zone de
protection des sources d’eau potable sont limitées dans la mesure où il lui revient
d’établir la preuve que la distance de 500 mètres « ne permet pas de minimiser les risques de contamination des eaux ».
Bref, il lui suffit de montrer que la zone de 500 mètres permet de minimiser les risques, ce qui relève d’une simple inférence logique, mais il a le fardeau de démontrer que cette zone ne permet pas de les minimiser, ce qui est beaucoup plus difficile et exigeant, si l’on veut dépasser la simple application du principe de précaution.
II.8 Les sondages stratigraphiques
La deuxième section du chapitre V du Règlement traite des sondages stratigraphiques.
Dans l’examen de cette question, il convient d’abord de rejeter le mythe répandu par les partisans de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère comme quoi de tels sondages sont sans danger pour l’environnement. Rappelons d’abord que de tels « sondages » constituent un forage minier, un « puits » dans l’actuelle Loi sur les mines, susceptible d’ouvrir des voies de passage du méthane et autres contaminants vers les sources d’eau potable, d’autant que des additifs chimiques pouvant être toxiques sont utilisés dans de tels forages.
Ensuite, la présence du professionnel chargé, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 34, de superviser le forage minier est-elle obligatoire durant les opérations de forage, dans la mesure où le dernier alinéa du même article 34 prévoit simplement qu’il doit être « avisé des problèmes qui se sont posés lors de la réalisation du sondage et des mesures prises pour remédier à la situation »?
Cela pourrait être une façon assez élégante de préserver le professionnel engagé par la société gazière ou pétrolière de ses obligations déontologiques et qui n’aurait pas été «avisé» des problèmes rencontrés lors du sondage stratigraphique… Ce professionnel absent du site se verrait cependant ensuite imposer l’obligation de rendre compte des problèmes rencontrés lors du sondage (art. 36 (5e)), voilà qui est assez surprenant. Il est donc permis de penser que sa présence doit être assurée tout au long des opérations. Remarquons toutefois, une fois encore, la formulation boiteuse permettant des interprétations diverses, voire contradictoires.
Finalement, on peut s’interroger sur la possibilité concrète de mettre en place des mesures pour « remédier à la situation » lorsque des failles sont dans l’emprise du forage et permettent le passage, à plus ou moins long terme, du méthane et autres hydrocarbures vers les aquifères. Les retours en arrière s’avèrent malaisés sinon impossibles dans un tel contexte.
N’oublions pas que le rapport à présenter au ministre suite à la réalisation de sondages doit être réalisé dans les 30 jours de la fin des travaux. Que se passera-t-il si les dégâts ne sont constatés que plus tard ? Qui sera responsable ? Aucune disposition du Règlement ne permet de répondre à ces questions.
II.9 La caractérisation initiale
Les dispositions des articles 37-39 du Règlement imposent une caractérisation initiale du site de forage. Cette caractérisation se réalise par une étude hydrogéologique, la prise d’échantillons d’eau prélevés sur les sources d’eau potable situés en périphérie du site gazier ou pétrolier et dans les puits d’observation qui doivent être mis en place.
Nous avons déjà abordé les limites inhérentes aux études hydrogéologiques en regard des contaminations pouvant survenir sous la base de l’aquifère. Il ne convient pas d’y revenir ici. Remarquons toutefois qu’est exigé dans cette étude l’établissement du profil stratigraphique du site, ce qui implique forcément des sondages de ce type. Par ailleurs, cette étude n’oblige pas à établir les conséquences d’une contamination provenant du sous-sol, c'est-à-dire la pollution la plus probable dans le cas de forages non conventionnels
d’hydrocarbures fossiles, car, comme le prévoit le sixième paragraphe du premier alinéa de l’article 38 du Règlement, la seule vulnérabilité devant être examinée est celle découlant d’une contamination survenant en surface du site pétrolier ou gazier. Or, c’est la connaissance de la géologie profonde qui est nécessaire pour identifier les véritables dangers pour l’eau potable lors de forages pétroliers ou gaziers.
Comment une telle étude pourrait-elle faire « l’évaluation des impacts d’une contamination des eaux » reliée à « une défaillance du puits provoquant une migration de fluides vers le ou les aquifères ou vers la surface » (art. 38(8)a))?
Une telle évaluation ne serait que pure spéculation et ne correspondrait sûrement pas aux obligations déontologiques imposées aux professionnels régis par le Code des professions. On peut même considérer qu’une telle prise de position, si elle s’avérait erronée, constituerait une faute déontologique susceptible de sanction par le syndic de l’ordre concerné. Chose certaine, le professionnel qui émet une telle opinion s’expose à des poursuites civiles en dommages et intérêts advenant une contamination des sources d’eau, car une telle opinion engage la responsabilité civile du professionnel opinant
favorablement dans un tel contexte.
Remarquons toutefois que la disposition apparaissant à l’article 38(8)a) et b) du Règlement est la seule ayant une dimension de prospectivité, soit exigeant un jugement prévisionnel. En effet, toutes les autres parties de l’article 38 et qui concernent les points constituant le rapport de la caractérisation initiale ne touchent que des éléments factuels ou descriptifs. Constatons encore que ce jugement prévisionnel ne concerne que les conséquences d’une contamination de l’eau potable et qu’il laisse dans l’ombre de nombreux éléments devant être normalement examinés en regard des conséquences d’une contamination de
l’environnement par des hydrocarbures, comme les limites à l’usage ultérieur du territoire pollué, les conséquences sur l’air, sur la santé publique, etc.
Remarquons encore que les délais de transmission de la caractérisation initiale, soit 30 jours avant le début des forages, nous semblent bien courts, puisque les délais actuels de réponse du ministère avoisinent bien davantage les six mois que les 30 jours…Et les politiques d’austérité qui nous sont annoncées actuellement, avec le gel des embauches qui en découle, risquent fort d’empirer la situation dans l’avenir.
Finalement, si le panache de pollution ne devrait jamais dépasser, selon l’opinion du gouvernement, 500 mètres, puisque c’est cette seule distance séparatrice qui est imposée par l’article 32 du Règlement, pourquoi exige-t-on une caractérisation sur un minimum de 2 km ? N’aurait-il pas été plus logique d’imposer, en l’absence d’une étude hydrogéologique, une norme dite de protection de 2 km et spécifier que cette distance pouvait être réduite à
l’occasion d’une telle étude, sans jamais aller en-deçà d’une zone de 500 mètres?
Remarquons encore les incongruités dans la formulation de cette exigence. En effet, le deuxième alinéa de l’article 37 est ainsi formulé :
Prenons deux exemples, soit un puits conventionnel et un puits non conventionnel s’étendant sur 2 km par son segment horizontal. Dans le premier cas, une caractérisation s’étendant sur 2 km devra être réalisée. Elle couvrira cependant une large zone située au-delà des installations de la société en cause. Dans le second cas, la société concernée n’aura aucune zone à caractériser s’étendant au-delà des limites de son extension horizontale.
Autrement dit, si l’extension horizontale maximale du puits de forage gazier ou pétrolier est de 2 kilomètres, l’étude ne couvrira pas les sites de prélèvement d’eau situé immédiatement en dehors de cette zone, malgré le fait que toute la littérature scientifique montre une pollution probable des sites de prélèvement d’eau situé à l’extérieur de la zone touchée par l’exploration pétrolière ou gazière surtout si la fracturation est utilisée. Mais aucune caractérisation des zones s’étendant au-delà de l’extension horizontale n’aura été réalisée, rendant plus difficile l’établissement de tout lien causal entre le puits d’exploration et une
source d’eau potable potentiellement contaminée. Ici, sont donc favorisées les exploitations non conventionnelles d’hydrocarbures, soit justement celles qui devront être utilisées au Québec.
Certes, la publication récente par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques des Lignes directrices provisoires sur l’exploration gazière et pétrolière permet de penser que la caractérisation initiale doit toujours correspondre à l’extension horizontale.
Toutefois, le statut juridique de ce document fait en sorte que l’interprétation qu’il suggère n’est pas déterminante pour les tribunaux, d’une part, et que, d’autre part, n’aurait-il pas été plus simple, si tel était l’intention gouvernementale, de préciser dans le Règlement que le territoire à couvrir doit comprendre, au minimum, une distance de 2 kilomètres de toutes les installations de surface et de la projection en surface des portions souterraines des forages horizontaux?
Toutefois, en définitive, l’éclaircissement apporté est sans conséquence pratique, puisqu’à l’extrémité du forage horizontal, à la verticale en surface, il n'y a plus de caractérisation et donc aucune marge de sécurité, alors que la norme imposée est de 2 000 mètres pour la tête de puits. Si le gouvernement avait plutôt suivi notre suggestion, la caractérisation se serait étendue sur un minimum de 2 km à l’extérieur de la zone fracturée.
Le caractère sommaire de cette caractérisation initiale ressort aussi du fait que ne sont pas énumérés comme devant être identifiés les produits utilisés par l’industrie lors de l’usage de la fracturation. En effet, l’examen de la présence ou de l’absence dans les puits d’eau potable de ces produits antérieurement et postérieurement à la fracturation permettrait sans doute d’établir trop facilement la responsabilité de la pollution éventuelle de l’eau potable.
Par ailleurs, l’étude réalisée ne sera pas transmise aux résidents concernés, mais seulement les résultats des échantillons d’eau recueillis dans cette zone, comme le prévoient les dispositions du dernier paragraphe de l’article 38. Toutefois, cette étude est publique, comme le veulent les dispositions générales apparaissant au dernier paragraphe de l’article 31 du Règlement. Advenant des risques de poursuites judiciaires, le ministère pourrait refuser de communiquer le renseignement en cause, comme le prévoit l’article 32 de la Loi sur l’accès aux documents d’un organisme public et la protection des renseignements
personnels.
En cas de contamination, il reviendra donc à chaque résident concerné d’établir le lien de causalité entre la contamination constatée et le puits de forage gazier ou pétrolier. De nombreux obstacles techniques et juridiques seront rencontrés et des investissements importants en argent et en temps seront donc nécessaires et entièrement à la charge des résidents dont l’eau aura été contaminée.
Dans le cas des études hydrogéologiques réalisées à Gaspé à la demande de la première ministre de l’époque, madame Pauline Marois, ces études constatent la remontée du méthane thermogénique dans la périphérie du puits Haldimand 1 mais ne se prononcent pas sur l’origine de cette contamination. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, quant à lui, refuse d’intervenir pour établir l’origine de cette contamination, laissant aux seuls citoyens et citoyennes le soin d’établir, à leurs frais, de telles études et d’entreprendre, si leur bourse le leur permet, des recours judiciaires coûteux et interminables. Dans un tel contexte, n’est-il pas permis de conclure que le ministère ne remplit pas ses obligations de préserver l’environnement et la santé des personnes ?
Ainsi, le professionnel mandaté par la société gazière ou pétrolière n’a nullement l’obligation d’établir le lien entre la contamination constatée, le cas échéant, et ses causes.
Quant au puits d’observation, le Règlement accorde une latitude absolue à la société gazière ou pétrolière, dans la mesure où ne sont pas précisés les critères obligeant la société en cause d’en réaliser un ou trois. Par ailleurs, comment établit-on la représentativité des échantillons d’eau prélevés, comme l’imposent les dispositions de l’article 39 du Règlement? En fait, la caractérisation doit être réalisée pour l’ensemble du massif et non simplement par le biais de trois puits d’observation, ceux-ci étant d’ailleurs généralement réalisés à des faibles profondeurs.
La plupart des hydrogéologues reconnaissent qu’un seul puits d’observation est insuffisant, d’autant qu’un puits à niveaux multiples est difficile à réaliser particulièrement au niveau de ses scellements.
II.10 La fracturation et la base de l’aquifère
L’article 40 du Règlement prévoit qu’une opération de fracturation ne peut avoir lieu « à moins de 400 mètres sous la base d’un aquifère ».
En regard de cette norme, de nombreuses questions se posent : d’où vient cette norme ? Correspond-t-elle aux normes suivies par l’industrie ? Protège-t-elle adéquatement les aquifères ? Est-ce la position d’une section du forage lui-même ou la limite de la zone fracturée qui sera prise en compte pour établir cette distance ? La base de l’aquifère pourrait-elle être ramenée par le détenteur du permis de 200 à 50 mètres, s’il y trouve de l’eau un peu saline (4 000 ppm) à une faible profondeur ?
Il y a une réponse très apparente à notre première question dans la comparaison de l'impact de cette distance dans le cas de l’exploitation pétrolière à Anticosti: avec une distance de 400 mètres seulement, une très faible partie des permis de forage est exclue; si cette distance était portée à 1 000 mètres, une grande partie des permis de forage serait exclue.
Quatre cent mètres est une distance deux fois et demi plus courte que ce que l’industrie s'est donnée généralement comme norme sous la base des aquifères, soit 1 000 mètres.
Nous devons toutefois préciser qu’à notre connaissance aucun État ou province n'a formellement établi une telle norme. C'est plutôt la distance que l'industrie présente comme preuve que la contamination ne peut rejoindre les nappes car, leurs représentants affirment: "il y a toujours une succession de couches imperméables sur une épaisseur de 1 000 mètres entre là où l’on fracture et le bas des nappes".
La nature des couches, la présence de failles et d’autres données, seraient tout autant sinon davantage des paramètres à prendre en considération pour établir une norme. Comme c'est très complexe de règlementer en tenant compte de l’ensemble de ces divers aspects, les États n'ont généralement pas tenté d'établir de norme. Le MDDELCC le fait et il est bien le seul. Mais il le fait de façon irréfléchie, juste pour "ouvrir" tout Anticosti l'an prochain à des futures demandes de permis de fracturation.
L’extension verticale, la pénétration de la fracturation, constitue une donnée encore largement méconnue, mais des compilations montrant des extensions verticales de 550 mètres ont été publiées (et parfois plus longues encore s’il existe des failles naturelles servant de voie de passage aux contaminants).
D’où vient ce choix des rédacteurs pour introduire par le biais d'un simple règlement une norme arbitraire dont les impacts sont si considérables ? La migration des fluides vers les nappes se fera sur des années, et cela ne se mesure pas vraiment pendant les opérations de fracturation qui se font en quelques jours. De plus, avoir comme règle d’interdire la fracturation « à moins de 400 mètres sous la base d’un aquifère » est très différent de dire qu'une marge de 400 mètres ou 1 000 mètres doit exister entre l’élévation la plus haute
des fractures ainsi créées et l’aquifère. Une opération de fracturation réalisée à 401 mètres sous la base de l’aquifère et qui provoquerait des fractures s’élevant à plus de 400 mètres de cette opération de fracturation pourrait-elle être considérée respecter le règlement ? Il est permis de le penser, car c’est la profondeur d’une section de forage horizontal qui est soumise au critère et non pas l’extension verticale des fractures.
De plus, nulle part dans ce règlement sur la protection des eaux souterraines, il n'est question de l'impact qu'aura la présence même des puits, qui demeurent en place même abandonnés, ni de l'impact hydrogéologique résultant de la transformation radicale de la perméabilité du shale et des roches encaissantes. Elles auront été fracturées de façon irréversible, formant une couche perméable continue sous toute la surface du territoire dont le sous-sol aura été fracturé. Les puits et leur cimentation imparfaite vont évidemment se dégrader dans le temps. À moyen termes, les hydrocarbures encore en place dans le shale fracturé vont remonter et contaminer à coup sûr les nappes. Des milliers de puits abandonnés signifient des milliers de conduits potentiels pour faire passer de virtuelle à réelle cette contamination généralisée (de l'Île d'Anticosti et des autres territoires dont
le sous-sol aura été fracturé).
Tout n'est donc pensé qu'en termes de l'impact à très court terme des opérations d'une exploitation pétrolière que le gouvernement choisit aujourd'hui de réglementer. Le gouvernement a totalement oublié une chose fondamentale: nous aurons besoin de nos aquifères non seulement pendant les activités de forage et de fracturation, mais également après et bien longtemps après.
Manifestement improvisé pour une application urgente à Anticosti et Gaspé, ce règlement aura des effets pernicieux hors du cadre de ces seuls gisements de pétrole de roche-mère. Partout au Québec, y compris évidemment en Gaspésie, des forages passant à l'horizontale à tout juste un peu plus de 400 mètres sous une nappe, pourront obtenir des permis de fracturation. L'opérateur n'a comme seule restriction que de veiller à respecter une distance minimale de 400 mètres lors de son opération de fracturation.
Les médias ont rapporté qu'au Québec on allait avoir une protection de 400 mètres alors qu'aux États-Unis l’industrie garde une distance de 1 000 mètres entre la fracturation et les nappes. C'est cependant inexact de prétendre cette chose; la marge de sécurité au Québec sera zéro mètre et non pas 400 mètres, parce qu'au Québec le gouvernement fixe une règle pour fracturer dans ce 400 mètres à cause des possibles extensions verticales du forage horizontal. C'est toute une nuance ! Et que dire de l’Allemagne qui fixe à 3 000 mètres de
profondeur la limite sous laquelle la fracturation hydraulique sera interdite d’ici la
fin des études, en 2021.
Par un "heureux hasard" le règlement conviendra parfaitement au très controversé puits Haldimand 4 dans le territoire de la municipalité de Gaspé, comme on peut le constater en examinant une vue en coupe du puits que compte réaliser la société Pétrolia. Celle-ci n'a pas indiqué, à ce jour, vouloir demander de permis de fracturation pour ce puits, comme elle a toujours refusé de confirmer qu’elle n’utiliserait pas cette technique, mais la distance verticale de 400 mètres sous le bas de la nappe dans le règlement lui conviendrait tout-à-fait, si jamais le puits horizontal ne se révélait pas assez productif sans fracturation.
Autre exemple de rédaction fantaisiste :
C'est tout à fait irréaliste et sans signification, car il est reconnu par les experts qu’il est impossible (sans recueillir des données et donc sans investissements considérables rendant toute l’opération économiquement non rentable) de modéliser la propagation des fractures. Seule les mesures microsismiques réalisées pendant les opérations de fracturation peuvent APRÈS COUP donner des indications sommaires et indirectes sur la propagation des fractures.
Mais ces mesures microsismiques sont-elles toujours obligatoires ? Il est permis d’en douter.
En effet, si les dispositions de l’article 43 (qui traite du programme envisagé de fracturation devant être soumis préalablement au ministre) prévoient que ce programme doit contenir «une évaluation de la propagation des fractures, en trois dimensions, et la description de la méthode utilisée pour réaliser cette évaluation » (alinéa 6 de l’article 43), le dernier alinéa de l’article 43 est ainsi formulé :
Quant à l’article 46 (qui traite du rapport qui succède à la fracturation) il est ainsi
formulé :
Le règlement ne fait donc aucune obligation d'utiliser la microsismique pour vraiment voir jusqu'où remontent les fractures, sauf pour le premier puits foré et cela ne sera pas exigé pour les autres puits "lorsque de tels suivis ont déjà été réalisés au sein de la même formation géologique" !
Ces opérations de microsismique coûtent cher. Bien que l’industrie présente constamment cette technique comme une garantie du bon contrôle de leurs opérations, la microsismique n’a été utilisée aux États-Unis que dans 3% des opérations de fracturation. Au Québec, on permettra donc encore moins! Une seule opération pour le shale d’Utica et une seule opération pour la formation Macasty sur toute l’île d’Anticosti, voilà ce que semble exiger le règlement.
II.11 Le suivi des eaux souterraines
Les dispositions relatives au suivi des eaux souterraines sont marquées par la même incohérence, la même improvisation et le même biais favorable aux sociétés gazières et pétrolières.
Ainsi, si, lors de la caractérisation initiale, l’analyse de l’eau souterraine doit porter sur un grand nombre d’éléments, éléments prévus à l’annexe II du Règlement, le suivi, lui, ne doit couvrir que la recherche de quelques éléments, éléments prévus à l’annexe III du Règlement. De ce fait, le suivi ne peut donner qu’un aperçu sommaire des contaminants maintenant présents dans l’eau des résidents touchés.
Cette contradiction traduit un biais évident visant à protéger les sociétés gazières et pétrolières plutôt qu’a défendre la qualité de l’eau potable, puisqu’elle favorise une responsabilité atténuée des pollueurs éventuels. Nous sommes bien loin ici du principe du pollueur/payeur, principe pourtant prévu à la Loi sur le développement durable.
C’est donc un refus de prendre en compte les coûts réels de l’exploitation gazière et pétrolière en externalisant les coûts, c'est-à-dire en faisant payer les victimes et non les auteurs du dommage produit.
Le même biais corporatif se vérifie avec les dispositions qui règlent la durée du suivi. En effet, l’article 47 du Règlement prévoit que ce suivi s’étend seulement sur une période de 10 années. Pourquoi une telle limite, quand on songe que la remontée des contaminants peut prendre un temps indéterminé, mais pouvant s’étendre sur des dizaines d’années, sinon davantage ? Pourquoi les sociétés industrielles engagées dans la recherche de gaz et de pétrole ne seraient-elles responsables que pour un temps déterminé d’une contamination qui peut prendre un temps indéterminé à se manifester ?
Une seule conséquence découle de cette disposition : la population du Québec devra assumer les conséquences et les frais résultant de toute pollution associée aux activités des sociétés gazières et pétrolières, si cette pollution se manifeste plus de 10 ans après la fermeture des puits de forage. Bien d’autres Lac-Mégantic en perspective !
Par ailleurs, il faut rappeler que, malgré l’obligation faite au professionnel qui constate la présence d’une contamination de rendre compte des « mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour déterminer la cause du problème et remédier à la situation », comme le prévoient les dispositions du dernier alinéa de l’article 48 du Règlement, la possibilité de remédier à une contamination d’un aquifère par des hydrocarbures n’existe tout simplement pas, comme le montre la contamination de la lagune de Mercier polluée il y a plus de 40 ans et toujours contaminée aujourd’hui.
II.12 Le registre
La conservation, limitée dans le temps, des renseignements relatifs à un puits de forage, renseignements colligés dans le registre prévu à l’article 49 du Règlement, souffre des mêmes lacunes. Comme nous l’avons vu, la période de dix années est bien trop courte pour permettre l’établissement de la responsabilité en cas de contamination.
II.13 Les zones de protection
Les zones de protection dépendent d’abord du nombre de résidents alimentés par la source d’eau. Le tableau suivant récapitule les critères servant à déterminer les diverses catégories de puisements d’eau potable : (voir le document lui-même sous format de pdf).
Retenons donc que la première catégorie touche des puisements d’eau qui alimentent plus de 500 personnes, la catégorie 2 vise les puisements qui alimentent de 21 à 500 résidents et la catégorie 3 vise les puisements qui alimentent 20 personnes ou moins. Cette dernière catégorie est donc généralement celle représentée par les petites municipalités rurales où les seules sources d’eau sont les puits artésiens ou de surface des résidents. La catégorie 1 est plutôt représentée par les plus grandes agglomérations où l’eau consommée provient généralement des cours d’eau (eau de surface). La catégorie 2 vise plus spécifiquement les municipalités disposant d’un aqueduc approvisionné à partir de puits collectifs. Il existe cependant de nombreuses variantes à ces réalités. Plusieurs municipalités québécoises disposent de sources hybrides d’approvisionnement en eau potable (puisement d’eau de
surface se combinant avec des puits collectifs et/ou des puits individuels, par exemple).
L’étendue des aires de protection prévues par le Règlement va donc varier en fonction des catégories de puisement d’eau, mais aussi en fonction de la nature du lieu de puisement (eau souterraine ou eau de surface). Pour chaque catégorie seront établies des zones dites immédiates, intermédiaires et éloignées ou certains types d’activités seront soit autorisées, soit interdites.
II.14 Les zones de protection pour un puisement d’eau souterraine
Le tableau suivant récapitule l’étendue des aires de protection pour chaque catégorie de puisement d’eau potable dans le cas d’un puisement d’eau souterraine : (voir le document lui-même sous format de pdf)
Ainsi, pour les petites municipalités rurales, là où, généralement, se fera l’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière, il n’y qu’une zone de protection immédiate de 3 mètres autour des puits d’eau potable, une zone intermédiaire de 30 mètres, pour la protection bactériologique, et de 100 mètres, pour la protection virale, et une aucune zone éloignée de protection.
II.15 Les zones de protection pour un puisement d’eau de surface
Dans le cas d’un puisement d’eau de surface, le tableau suivant récapitule les
zones de protection prévues par le Règlement : (voir le document lui-même en format pdf)
II.15 Les interdictions de mener des forages gaziers ou pétroliers dans les zones de protection des lieux de puisement d’eau
Résumons ici les aires dans lesquelles un puits de forage gazier ou pétrolier serait interdit en fonction des normes fixées par le Règlement :
1. Interdiction dans la zone immédiate de 500 mètres autour d’une source d’eau potable. Cette zone peut être prolongée sur la base d’une étude hydrogéologique : « Art. 32. Il est interdit d’aménager un site de forage ou de réaliser un sondage stratigraphique dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les
récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de 500 mètres d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. »
2. Interdiction dans la zone de protection éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 et 2 : « Art. 66. En plus de l’interdiction prévue à l’article 32, l’aménagement d’un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l’exécution d’un sondage stratigraphique sont interdits dans l’aire de protection éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou
2.
3. Interdiction dans l’aire de protection intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 et 2 : « Art. 73. En plus de l’interdiction prévue à l’article 32, l’aménagement d’un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l’exécution d’un sondage stratigraphique sont interdits dans l’aire de protection intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface de catégories
1 et 2. »
Ainsi, dans les municipalités rurales, c'est-à-dire dans les zones où les forages pétroliers et gaziers sont les plus susceptibles d’être réalisés, la seule zone de protection offerte est celle du 500 mètres, sous réserve qu’une éventuelle étude hydrogéologique permettrait d’étendre cette zone. De fait, sont donc protégées des zones peu susceptibles de faire l’objet de recherche d’hydrocarbures fossiles non conventionnels, alors que sont laissées sans protection efficace, les zones les plus susceptibles de subir l’exploration et l’exploitation des combustibles fossiles. Voilà qui illustre clairement la hiérarchie des valeurs
sous-jacentes à cette réglementation.
III. Conclusion
En définitive se pose la nécessité d’identifier l’objet véritable de cette réglementation : vise-t-elle véritablement à protéger l’eau ou ne privilégie-t-elle pas plutôt la recherche, l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière en imposant des normes qui correspondent d’abord aux besoins et désidératas des sociétés qui s’y activent déjà ?
La réponse à cette question se trouve dans les développements antérieurs de ce texte. Il nous semble cependant évident que le gouvernement a tellement hâte d’encadrer officiellement l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère, ce qui ne se fait qu’avec une technique de fracturation, qu’il choisi de commencer à le faire ici par le biais d'un règlement qui n'a pas fait l’objet d’un examen parlementaire, sans même un réel et étendu débat public, sans attendre la future loi sur les hydrocarbures, ni même les recommandations du BAPE qui porteront sur l’emploi de la fracturation hydraulique dans l’Utica, ainsi que sur la pertinence d’exploiter par cette technique le shale dans l’île d’Anticosti.
Cette introduction de normes devant être rencontrées pour permettre la fracturation est faite de façon assez arbitraire, voire hautement fantaisiste à l’occasion, et donc incapable d’assurer une protection adéquate des sources d’eau potable.
Qui plus est, les communautés locales se voient dépouillées de leur compétence sur tout puisement d’eau réalisé sur leur territoire en vue de l’exploitation des hydrocarbures fossiles.
Quant aux citoyens et citoyennes directement touchés par l’exploitation pétrolière et gazière, la réglementation actuelle les laisse en plan, condamnés à se défendre par leurs seuls moyens et ressources.
Chose certaine, le gouvernement a fait la sourde oreille et a refusé de donner suite aux demandes pressantes et aux critiques adressées par les municipalités, les groupes de citoyens et citoyennes, les scientifiques indépendants et les organisations écologistes. Il n’a pas rectifié le tir ni amendé son projet de règlement pour qu’il assure une véritable protection des sources d’eau potable. Au contraire, il a libéralisé les règles, comme le suggéraient les sociétés engagées dans cette industrie et les ténors du monde des affaires.
Voilà le triste bilan que nous pouvons tirer de cet examen du Règlement. Dans ce cadre, nous appelons les municipalités et les citoyens et citoyennes à se mobiliser à nouveau pour obtenir la bonification de ces normes plus qu’insatisfaisantes.
Lien: http://enjeuxenergies.files.wordpress.com/2014/08/texte-5-experts.pdf
Photo: Bernard Regimbeau
Here is my wrap-up of above evaluation of the new Quebec regulation that supposedly protects drinking water from fracking.
This new regulation does not protect water used by farmers for their crops or their animals. Only water for human use or food processing. Thus, our farmers are left hanging, especially seeing that fracking in Quebec, up to now, was mostly done in farmland and forests.
Also, this new regulation removes the right of municipalities to protect their sources of water when the oil and gas industry is involved.
The job of enforcing of this new regulation is given to so-called "professionals", which is fine, except when the employer of said professsional is the company doing the fracking. That is especially questionnable in the cas of biologists who do not answer to a professionnal order.
The next problem with this new regulation is in regards to transparency and access to information. It is already very difficult to obtain any information on drilling activities in Quebc from our government. For example, we still cannot get the information regarding 18 wells in the Utica drilled between 2006 and 2010. This new regulation says this information is now available to everyone, but a closer look finds all kinds of loopholes the industry can use to avoid revealing information it wants to keep secret. One must then go to the access to information commission, where one needs to be reprensented by a lawyer, unless the information is for personnal use, and the delay is usually in a 2 year ballpark.
This new regulation has such loose wording regarding water withdrawal that the industry can easely find ways to avoid reporting the quantity of water it uses and still be considered legal. Also, a bill restricting water withdrawals over a specific volume has still not passed, and this regulation does not mention when it could be passed. Plus, the wording of a lease with a farmer lets a company drill a water well for its own use, but there is no limit to the amount of water this company can withdraw, no matter the consequences. Any study a "professional" may have done about these consequences will not be available to the public.
This new regulation's wording considers that using less than 50,000 litres of fluids is not fracking.
Also, the wording of this regulation is very vague when it comes to distance of separation between the drilling well for gas or oil extraction and sources of drinking water. Contradictory wording sometimes drops the horizontal part of the drilling, suggesting that this part of the drilling is not subjected to the safety distance separation required by law. Some parts of the regulation leads us to believe that security distances apply only to the drilling pad itself, and not the underground horizontal drilling part. For example, it uses volumes and distances indiscriminatly, remaining in 2 dimensions, when a fracked drilling operation is done in 3.
This new regulation determines a 500 meter distance between the drilling zone and a source of drinking water, adding that a professional can determine a wider perimeter if he thinks 500 meters is not enough to minimize the impacts, which is pretty hard to do.
Then there is mention of stratigraphic sounding. First, the notion that this practice has no risks for the environment is wrong. Then the new regulation is not clear about having a "professional" supervising this operation. It is suggested that he must be advised if something goes wrong. What if nobody advises him when something goes wrong: would that make him excempt from liability?This professional must give a report to the minister within 30 days of the end of this operation. There is no mention of who is responsible if a problem is observed once these 30 days are passed.
Then there is mention of a necessary initial characterization of the site. In order to do that properly, some hydro-geological studies must be done. But then, that would involve deep soundings, although this regulation seems to consider surface contamination only. But the real dangers of contamination from oil and gas activities are deep underground, so a professionnal giving the green light would expose himself to civil liability should contamination occur later on, but only when a drinking water source is involved, not other uses for the site, or air pollution, or public health. No matter, this characterization is due within 30 days, and answers from the Ministry can take 6 months or more. And with the latest budget cuts, that delay can only get longer as time goes on.
Plus, seeing that this characterization is to be done for no less than a 2 km perimeter, one wonders why the separation distance between a water well and a drilling site is 500 meters. And since no initial characterisation is done beyond 2 km, that means no water sampling will be done just outside an horizontal drilling 2 km long involving fracking. Also, without requiring the list of products used during drilling and fracking, the initial characterization cannot do the tests on these products before the work starts, thus determining without doubt the source of contamination of said product. Moreover, this study is not available to the neighboring citizens, only the water test results. Thus, the ministry can refuse to provide this information should a litigation go forth. So it is up to each citizen to insure access to data and provide proof of the contamination of his water well.
For example, the hydro-geological study ordered by the previous Marois government confirms methane contamination of the water, but does not specify the source of that methane. It is up to the town or the citizens or both to gather the information and the funds to go ahead with legal procedures. Would that not mean the ministry is not assuming its responsability of protecting its citizens?
The new regulation says that fracking can be done at 400 meters under the water table. Is that the distance between the water and the borehole, or the fractures made by the fracking? Does that apply to slightly salty groundwater? Four hundred meters is twice and a half less than what the industry gives itself as a safe distance. Quebec is the only state determining such a measure, and the industry's 1,000 meters is just mentionned to reassure opponents that there is no danger of contamination. The nature of the formations between the water and the fracking, the natural faults and other data would be much better standards to determine the scale of this kind of separation. We believe that this 400 meters is a way to give a green light to develop Anticosti Island. And it fits perfectly what the industry wants to do in its Gaspé sites.
The government seems to consider the risk of contamination on a very short time basis, when the risks of contamination increases in time.
This new regulation forces the industry to use microseismic monitoring of fracking induced fissures only on the first well drilled in a certain geological formation, not on the others. So if one understands the regulation in a certain way, only one microseismic is needed for the whole of the Utica, and another one in the Macasty.
After the initial characterization is done, the follow-up on the water quality is only done for certain elements only, not the whole range of elements included in the initial characterization.
So it is clear that the principle of the polluters should pay is far from being the objective here, and we are far from the precautionary principle. The externalities are not included in the costs of development, and the burden falls on the citizens shoulders. This new regulation makes the corporations responsible for the follow-ups for a period of only 10 years, when it is obvious that problems may show up much later than that.
The new regulation divides the different types of water withdrawal for human consumption into 3 categories, even though a lot of municipalities and communities use a combination of these 3 categories for their water sources. Depending on the type, different protection measures will be applicable. The conclusion is that where there is most likely to have drilling and fracking, the protection is the least, and the best protection is reserved for sites that are not likely to be exploited.
It is then neccessary to identify the real objective of this regulation: is it really meant to protect water or rather to facilitate the search, exploration and exploitation for oil and gas by imposing standards that first and foremost correspond to the needs and desires of the companies already active in the region?
The answer to this question can be found in the previous developments of this text. It is obvious to us that the government is soo anxious to officially frame hydrocarbon exploitation of the ressource that can only be done thanks to fracking that it chose to do so by regulation, rather than a parliamentary examination, without any real and vast public debate, without waiting for the futur law on hydrocarbons, nor even the recommendations of a BAPE (provincial environmental public hearings body) on the use of fracking in the Utica, or the relevance of exploiting by using this technique in Anticosti Island.
This introduction to the standards that should be respected to allow fracking is done in an arbritary fashion, even occasionnally far-fetched, and so incapable of insuring adequate protection of drinking water sources.
Moreover, local communities see themselves stripped of their authority over any water withdrawal done within their territory with the objective of extracting fossil fuels.
As for the citizens directly impacted by oil and gas exploitation, the current regulations abandon them, condemning them to defend themselves by their own means and resources.
What is certain is that the government did not listen and has refused to respond to the pressing demands and critical points brought up by the municipalities, citizens' groups, independent scientists and environmental groups. It did not correct its stance nor amended its bill to insure a real protection for sources of drinking water. On the contrary, it loosened the rules, just like the firms engaged in this industry and the big names in business suggested.
That is the sad balance sheet we can up with after studying the Regulation. As a result, we are calling the municipalities and the citizens to mobilize to obtain improvements of these standards that are more (less?) than unsatisfactory.
Photo: François Roy, La Presse
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection où comment sacrifier l’eau potable pour quelques gouttes de pétrole !
Les auteurs:
Marc Brullemans, biophysicien
Marc Durand, ingénieur et géologue
Richard E. Langelier, juriste et sociologue
Céline Marier, biologiste
Chantal Savaria, ingénieure et hydrogéologue
Août 2014
I. Ouverture
Le 21 juillet 2014, lors d’une conférence de presse tenue en grande pompe à Gaspé, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, M. David Heurtel, annonçait la promulgation du décret édictant le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Ce décret sera d’ailleurs publié, comme la loi l’impose, dans la Gazette officielle du Québec, le 30 juillet 2014, avec l’entrée en vigueur de la majorité de ses dispositions, le 14 août 2014.
Ce règlement est d’ailleurs la troisième mouture d’un texte qui a passablement évolué depuis sa première publication, le 28 décembre 20112. Le gouvernement libéral de l’époque n’avait alors jamais donné suite à son projet, eu égard aux nombreuses critiques dont il avait fait l’objet et à la tenue prochaine de l’élection de 2012.
Le gouvernement du Parti Québécois, élu en septembre 2012, a donc repris, en le modifiant, le projet du gouvernement libéral et un nouveau texte fut publié dans la Gazette officielle du Québec, le 29 mai 20133. Une fois encore, ce projet controversé fit l’objet de nombreuses critiques, particulièrement en regard de son chapitre qui autorisait la fracturation sur l’ensemble du territoire du Québec.
Malheureusement, l’actuel gouvernement ne semble pas avoir pris en compte les nombreuses critiques adressées à ce projet. Bien qu’en apparence certaines améliorations semblent avoir été apportées (prolongation des distances séparatrices entre les sources d’eau potable et les forages gaziers ou pétroliers), dans les faits, ce règlement n’offre aucune protection sérieuse et efficace pour les sources d’eau potable. Pire, sur certains points, il constitue même un recul important par rapport au précédent projet.
En mars 2013 était formé un petit collectif scientifique ad hoc afin de rencontrer les experts du ministère pour discuter des standards devant être imposés afin d’assurer une réelle protection aux sources d’eau potable. Ce collectif était constitué de Marc Brullemans, biophysicien, de Marc Durand, ingénieur-géologue, Richard E. Langelier, juriste et sociologue, Céline Marier, biologiste et Chantal Savaria, ingénieure et hydrogéologue, spécialiste des contaminations par hydrocarbure. Le 18 mars 2013, cette rencontre s’est tenue mais sans apporter de résultats concrets. À la publication du deuxième projet du règlement, en mai 2013, ce collectif a donc procédé à une analyse critique de ce projet où
étaient mises en lumière les principales lacunes des normes réglementaires proposées.
Avec la mise en vigueur du nouveau règlement, il convenait donc de reprendre cette analyse en regard des nouvelles normes imposées. Les résultats de cet examen se trouvent exposés dans le présent texte. Rappelons que notre collectif oeuvre bénévolement et que ses membres agissent sans parti pris politique, strictement pro bono, et dans le seul but de défendre l’intérêt public.
En terminant cette brève introduction nous voulons insister sur le caractère pour le moins restrictif de la conception de la nécessaire transparence des institutions démocratiques qui conduit à cette promulgation en pleine période de vacances de la construction, alors qu’un grand nombre de citoyens et citoyennes sont moins disponibles ou moins disposés à participer aux débats entourant cette décision.
La promulgation du décret édictant ce règlement dans le contexte des vacances estivales, et alors que le Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) chargé d’examiner les forages gaziers dans la vallée du Saint-Laurent devait faire des recommandations sur le cadre juridique devant régir l’usage de la fracturation et qu’il n’a pas encore rendu son rapport suites aux études qui ont été réalisées et aux audiences qu’il a tenues, et alors qu’un autre décret avait déjà fixé les conditions devant être rencontrées pour effectuer les sondages stratigraphiques sur l’île d’Anticosti, nous semble une bien curieuse façon
d’assurer la transparence dans la gestion des affaires publiques, promesse pourtant faite aux Québécois et Québécoises lors du discours inaugural de l’actuel gouvernement.
De fait, la tenue de cette annonce à Gaspé, alors que la compagnie Pétrolia mène campagne depuis plusieurs mois pour reprendre ses forages sur le territoire de cette municipalité, nous semble un signal clair lancé aux sociétés gazières et pétrolières à l’effet que le gouvernement allait les soutenir en imposant des normes peu contraignantes même si, ce faisant, il accepte de sacrifier l’eau potable de cette communauté. Le préjugé favorable de ce
gouvernement pour l’exploitation des hydrocarbures fossiles non conventionnels y trouve une illustration saisissante.
De manière directe, et convaincante déjà, il faut lire les communiqués de Pétrolia, du Conseil du patronat du Québec et de la Fédération des Chambres de commerce du Québec pour constater la présence et la direction de ce biais.
Les standards imposés par le Règlement démontrent ce même biais en faveur des sociétés pétrolières et gazières, comme nous allons maintenant le démontrer.
II. Les standards imposés et la comparaison avec les projets antérieurs
Le nouveau règlement compte 108 articles et 5 annexes. Comme le deuxième projet, il comporte un chapitre entier consacré a la recherche de pétrole ou de gaz et à l’usage de la fracturation à cette fin (le chapitre V, articles 31-49) et un chapitre sur la protection des sources d’eau potable (chapitre VI, articles 50-75) et délimitant les diverses zones de protection desdites sources d’eau. Nous allons consacrer à ces chapitres l’essentiel de notre actuelle critique.
II.1 La portée du règlement
Rappelons d’abord la portée limitée du règlement en regard de l’eau potable, dans la mesure où ses normes ne visent que l’eau servant à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire. Ainsi, l’eau qui sert à abreuver les animaux ou qui est utilisée pour les cultures dans les fermes québécoises n’est donc pas protégée, contrairement à ce qui était prévu dans le premier projet de règlement de 2011.
En effet, l’article premier du règlement prévoit clairement que ce règlement « vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins de consommation humaine ou à des fins de transformation alimentaire. »
Si cette formulation apparaissait aussi dans le second projet, le premier présentait une formulation plus large. En effet, le premier projet prévoyait que ce règlement « vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins de distribution d’eau potable. »
Cette différence de formulation est importante car le règlement actuel néglige une grande partie de la problématique de nos campagnes où l’eau potable constitue non seulement un bien essentiel à la vie, mais aussi une ressource importante pour les agriculteurs et plus particulièrement pour les éleveurs de bétail.
II.2 Les compétences des municipalités
Le règlement actuel a non seulement des incidences importantes pour les agriculteurs, mais aussi pour les municipalités. En effet, le Règlement retire aux municipalités toute compétence en regard des puisements d’eau réalisés sur leur territoire, si ces puisements sont faits dans le cadre d’une exploitation gazière ou pétrolière.
De fait, le paragraphe onzième du premier alinéa de l’article 7 du Règlement prévoit l’obligation pour une société qui puise de l’eau potable sur le territoire d’une municipalité d’obtenir « un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou de la municipalité régionale de comté concernée, selon le cas, attestant de la conformité du prélèvement avec la réglementation municipale applicable », mais le dernier paragraphe de l’article 7 prévoit nommément que « [l]e paragraphe 11 du premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est autorisé à effectuer des travaux d’exploration, de recherche, de mise en valeur ou d’exploitation de substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s’il s’agit de travaux d’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l’article 5 de cette loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au propriétaire du sol. »
Rappelons ici que le pétrole et le gaz constitue des minéraux, au sens de la Loi sur les mines dont nous parle cette disposition du Règlement.
II.3 Le professionnel compétent
Une grande partie des responsabilités relatives à l’application du règlement repose sur les épaules de professionnels chargés d’émettre des opinions professionnelles à diverses étapes des forages pétroliers ou gaziers. L’article 2 du Règlement prévoit que ce professionnel doit être membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions ou une personne autorisée par un ordre professionnel à exercer des fonctions relevant normalement de l’ordre professionnel.
À cet égard, deux remarques peuvent être formulées. La première est d’exposer les limites en termes de protection qu’offre cette garantie. Comme des exemples récents l’ont bien montré, le professionnel inséré dans une structure industrielle ou commerciale ne dispose généralement pas de l’autorité morale nécessaire pour imposer des normes strictes. Pris entre l’arbre et l’écorce, entre les directives de l’entreprise et les normes déontologiques, formulées de façon large et sujettes à des interprétations restrictives, qui régissent la plupart du temps les ordres professionnels, le professionnel concerné peut être amené à des compromis discutables et dangereux pour la sécurité du public ou la préservation
de l’environnement, d’autant, comme nous le verrons, que les normes imposées par le Règlement exigent des jugements de valeurs où les considérations scientifiques ne constituent qu’un aspect, souvent mineur, de la décision à prendre.
La seconde remarque concerne les dispositions de l’article 7 qui établit qu’un biologiste doit établir, pour le compte de la société pétrolière ou gazière, une étude montrant les impacts potentiels de l’exploitation gazière ou pétrolière envisagée sur certains milieux naturels et suggérant, le cas échéant, des « mesures d’atténuation des impacts envisagés ». Certes, les biologistes disposent généralement d’une formation adéquate pour exercer cette fonction.
Cependant, les biologistes ne disposent pas de la protection d’un ordre professionnel, protection bien relative, mais permettant tout de même au public d’exercer certains recours.
Ainsi donc, un Règlement qui ne protège pas adéquatement l’agriculture, qui enlève aux municipalités toute compétence sur les puisements d’eau et qui met dans les mains de personnes déchirées entre leurs obligations déontologiques et leurs obligations de loyauté à l’égard de l’entreprise, eu égard à la subordination juridique qu’impose leur statut de salarié, voilà déjà une situation inquiétante.
Cette inquiétude croit encore, lorsque nous examinons attentivement les normes prévues au Règlement, dont celles relatives à la transparence et à la publicité des actes des sociétés en cause.
II.4 La transparence et l’accès aux renseignements
Dans la réalité actuelle, il est assez difficile d’obtenir des autorités gouvernementales des renseignements relatifs aux travaux de forage réalisés par les sociétés pétrolières et gazières. Généralement, sont évoqués le droit à la protection des secrets industriels voire le droit à la vie privée des sociétés en cause.
Ainsi, par exemple, des rapports déposés au MRN seuls les rapports de forages sont publics, mais ce, trois ans seulement après leur dépôt. Dans le cas de tous les autres travaux annexes, comme la fracturation du puits, ces rapports dits de complétion sont seulement déposées au MRN. Le ministère ne les divulgue pas et les garde confidentiels tant que l’entreprise le désire. C’est ainsi que le public n’a toujours pas accès aux informations relatives aux 18 puits fracturés dans l’Utica entre 2006 et 2010.
Le Règlement semble mettre fin à cette pratique puisque diverses dispositions prévoient le libre-accès à ces renseignements. Ainsi, le dernier alinéa de l’article 31 du Règlement est ainsi formulé :
31. Les renseignements consignés dans un avis, une étude, un programme ou un rapport
exigé en vertu du présent chapitre ont un caractère public. Il en est de même des résultats
d’analyse transmis au ministre en vertu du présent chapitre. Dans tous les cas, une copie
de ces avis, études, programmes, rapports ou résultats d’analyse doit être transmise au
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le même délai que celui exigé pour
leur transmission au ministre.
Toutefois, pour évaluer la portée réelle de cette disposition, il faut aussi référer à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels.
Or, les dispositions de l’article 168 de cette loi sont ainsi formulées :
168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d’une loi générale ou spéciale
postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi.
Or, ni la Loi sur la qualité de l’environnement, ni le présent Règlement qui en découle, ne prévoient s’appliquer « nonobstant la Loi sur l’accès ». En conséquence, ce sont les dispositions de cette loi et l’arbitrage éventuel de la Commission d’accès à l’information (il faut être représenté par avocat devant cette Commission, sauf s’il s’agit d’une demande qui concerne ses propres renseignements personnels) qui prévaudront.
Or, les sociétés pétrolières et gazières peuvent invoquer de nombreux motifs pour s’objecter à la divulgation de renseignements et le ministère ou l’organisme public doit en tenir compte avant de divulguer le renseignement :
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon
confidentielle, sans son consentement.
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la
conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de
ce tiers, sans son consentement.
Certes, certaines dispositions plus généreuses de cette loi permettent de contrebalancer les dispositions précédemment citées, mais il n’en demeure pas moins qu’en cas de refus de divulguer, c’est la Commission d’accès à l’information qui devra trancher et les délais normaux pour être entendu par cette Commission sont fort longs (plus ou moins 2 ans).
II.5 Le volume de prélèvement d’eau
Si les dispositions de l’article 3 du Règlement prévoient une méthode de calcul des prélèvements d’eau réalisés, cette méthode est peu appropriée pour les prélèvements d’eau réalisés à des fins de fracturation hydraulique. En effet, le volume moyen est calculé sur la base du débit obtenu sur une période de 90 jours, période jamais atteinte dans un tel cas.
Par ailleurs, pour établir le calcul quotidien, on doit prendre en compte les prélèvements d’eau « effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc ».
Une interprétation basée sur le bon sens, voire une interprétation littérale des termes utilisés, voudraient sans aucun doute que soit calculé tout prélèvement d’eau servant à un même puits de forage pétrolier ou gazier. Cependant, les règles légales d’interprétation permettent peut-être une autre interprétation.
En effet, les termes « établissement », « installation » et « système d’aqueduc » ne sont pas définis dans le Règlement. On retrouve à l’article 2 du Règlement une définition du terme « installation », mais il s’agit alors d’une installation d’élevage d’animaux. Ainsi, n’apparaît pas ici le « site de forage » définit à l’article 31 du Règlement. Cette omission, qu’elle soit volontaire ou non, pourrait avoir comme conséquence d’exclure les sites de forage des sociétés gazières et pétrolières qui pourraient donc scinder leurs prélèvement d’eau en autant de parties qu’elles le souhaitent. Or, comme les dispositions de l’article 6(3)f) du
Règlement excluent la nécessité d’obtenir une autorisation ministérielle tout prélèvement d’eau inférieur à 379 000 litres par jour (l’équivalent de plus d’une douzaine de camions-citernes), cela ouvrirait la porte à une possible liberté complète de prélèvement pour, entre autres, les sociétés gazières et pétrolières.
Même si les tribunaux, qui sont les institutions qui devront, in fine, décider de la chose, devaient conclure que cette interprétation est trop restrictive et que doivent être pris en compte les prélèvements d’eau effectués à divers sites pour alimenter un puits de forage gazier ou pétrolier, il n’en demeure pas moins que plusieurs bassins versants ne sont pas en mesure de fournir l’eau nécessaire au besoins de l’industrie et que les mécanismes de contrôle de ces prélèvements sont inexistants ou peu performants.
II.6 L’autorisation ministérielle
Par ailleurs, si un prélèvement supérieur à la limite des 379 000 litres d’eau exige normalement une autorisation ministérielle prévue à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement, il faut remarquer que la disposition en cause n’est pas en vigueur et que le Règlement édicté ne prévoit pas la mise en vigueur de cette disposition, contrairement à ce qui était prévu dans le second projet de règlement de mai 2013 (voir les articles 106 et 107 du projet de mai 2013).
Ainsi, en l’absence d’un autre décret mettant en vigueur les dispositions de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les sociétés gazières et pétrolières pourraient librement puiser tout l’eau dont elles ont besoin, même si, comme nous l’avons vu précédemment, les études produites dans le cadre de l’Étude environnementale stratégique (ÉES) sur le gaz de schiste ont montré que les cours d’eau de certains bassins versants ne peuvent permettre de tels puisements sans compromettre les usages normaux de l’eau. De surcroit, l’examen d’un contrat civil liant une société gazière et un agriculteur qui a
consenti aux travaux de la société sur sa propriété montre que la société en cause peut creuser les puits artésiens nécessaires à ses travaux, sans égard à la disponibilité de l’eau dans l’aquifère ainsi sollicité.
Ajoutons encore à ce tableau peu reluisant le fait que l’étude réalisée par le
professionnel engagé par la société gazière et pétrolière et permettant d’établir les volumes d’eau prélevés et de décrire « les modifications anticipées à la qualité de l’eau lors de son utilisation et de son rejet dans le milieu, notamment au niveau des substances ajoutées à l’eau à cet égard » (tel que prévu au paragraphe d) de l’alinéa dixième de l’article 7 du Règlement) ne sont pas des documents publics, comme le prévoient les dispositions du dernier alinéa de l’article 7 : « Les renseignements fournis relativement au présent article ont un caractère public, sauf les renseignements prévus au paragraphe 10 du premier alinéa lorsqu’ils ne concernent pas une demande de prélèvement d’eau visé par l’article 31.97 de la Loi sur la qualité de l’environnement. »
Remarquons finalement que les autorisations de puisement d’eau octroyées par le ministre (lorsqu’elles seront en vigueur) ont une durée fort longue, soit 10 ans (article 31.81 de la Loi sur la qualité de l’environnement, mais cet article n’est pas en vigueur).
II.7 La fracturation et les distances séparatrices par rapport à une source d’eau potable
Les dispositions de l’article 31 du Règlement définissent ce qu’il faut entendre
par fracturation. Ces dispositions sont ainsi formulées :
1° « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une formation
géologique en y injectant un fluide, sous pression, par l’entremise d’un puits, à l’exception
de celle utilisant un volume de fluides inférieur à 50 000 litres;
Par rapport à cette définition, remarquons que l’injection de 50 000 litres de fluide de fracturation contenant de nombreux produits chimiques est amplement suffisante pour contaminer une source d’eau potable. Nous voyons mal la nécessité d’établir une distinction en fonction des volumes de fluide injecté dans le sous-sol dans la définition d’une technique d’exploration pétrolière ou gazière.
Par ailleurs, si nous comparons cette définition avec celle apparaissant au projet de règlement de mai 2013, nous remarquons des différences significatives. En effet, la définition qui apparaissait dans le projet de mai 2013 était ainsi formulée :
41. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par « fracturation », une
opération qui consiste à créer des fissures dans une formation géologique ou à élargir des
fissures déjà existantes à l’aide de fluides injectés dans un puits à une pression suffisante.
N’est toutefois pas visé une opération utilisant un volume de fluides inférieur à 50 000
litres.
Le caractère englobant de cette définition permettait de contrer les tentatives de l’industrie de présenter sous des vocables différents et moins connotés négativement les divers éléments associés à l’usage de la fracturation, tel les tests dits d’injectivité. La formulation actuelle est beaucoup plus restrictive, dans la mesure où la fracturation consiste aussi sinon tout autant à « élargir des fissures déjà existantes » qu’à en créer de nouvelles.
Par ailleurs, l’article 32 du Règlement établit les distances séparatrices devant être respectées entre un forage gazier ou pétrolier et une source d’eau potable. Cette disposition est ainsi formulée :
32. Il est interdit d’aménager un site de forage ou de réaliser un sondage stratigraphique
dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, dans une
plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les
récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de 500 mètres d’un site
de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation
alimentaire.
La distance de 500 mètres prévue au premier alinéa concernant l’aménagement d’un site
de forage peut être augmentée à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à
l’article 38 lorsque cette étude démontre que la distance de 500 mètres ne permet pas de
minimiser les risques de contamination des eaux des sites de prélèvement d’eau effectué à
des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire situés sur le territoire
couvert par l’étude.
De prime abord, cette disposition semble présenter une avancée par rapport au second projet de mai 2013, dans la mesure où la distance séparatrice minimale passe de 300 à 500 mètres. Par ailleurs, cette nouvelle distance séparatrice peut encore être augmentée, si une étude hydrogéologique conclut à cette nécessité pour protéger les sources d’eau potable.
Deux remarques s’imposent toutefois.
D’abord, la zone de protection établie dans le second projet de règlement de mai 2013 était ainsi établie :
30. Il est interdit d’aménager une installation ou de réaliser un sondage stratigraphique à-
moins de 300 mètres d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation
humaine ou de transformation alimentaire.
Le terme « installation » était cependant défini au deuxième alinéa de l’article 29. Cette
disposition était ainsi formulée :
2° « installation » : la zone regroupant l’ensemble des infrastructures nécessaires à la
recherche ou à l’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir
souterrain..
En comparant la disposition apparaissant au Règlement avec celle formulée dans le second projet de mai 2013, on se rend compte que l’extension horizontale du puits de forage gazier ou pétrolier n’est peut-être pas prise en compte dans l’établissement de la distance séparatrice devant être respectée.
En effet, le texte ne fait pas référence aux « segments d’un puits » soit, selon la définition apparaissant à l’article 31 du Règlement, « la portion du puits permettant de soumettre une zone géologique à la fracturation », mais à la notion de « site de forage » définie comme une « zone regroupant le ou les puits de forage » et le terrain situé dans les environs immédiats de ce ou de ces puits de forage.
On ne trouve donc aucune indication de la direction des segments horizontaux du puits ni référence directe aux segments horizontaux du puits. Certes, le segment d’un puits peut être considéré comme une partie intégrante du puits de forage et donc pris en compte dans l’établissement de la zone de protection, mais l’effort exigé pour la compréhension du texte favorise des interprétations contradictoires, d’autant que le reste de la définition parle des « environs immédiats » de ce qui constitue seulement la tête de puits.
Les incertitudes en regard de l’interprétation devant être donnée à ces dispositions grandissent encore quand nous examinons les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 37 qui traitent de la nécessité d’une caractérisation initiale du site de forage, alors que cette catégorisation initiale doit couvrir un territoire « d’un rayon minimal de 2 kilomètres en dehors des limites du site de forage ou un territoire correspondant à la longueur horizontale du puits envisagé », comme si ces notions de « limite du site » et « d’extension horizontale » ne sont pas nécessairement ou toujours équivalentes. De plus, la
formulation fait correspondre une superficie à une longueur rendant l’article par le fait même inapproprié et d’une interprétation quasi impossible, sans compter qu’il occulte complètement l’aspect tridimensionnel du problème.
La deuxième remarque concerne les études hydrogéologiques devant permettre, dans certains cas, de prolonger ou d’agrandir la zone de protection de 500 mètres.
Les études hydrogéologiques dignes de ce nom s’établissent sur de longues périodes de temps (généralement de 3 à 5 ans) et elles ne visent que la pollution pouvant résulter des activités menées en surface.
Au Québec, la grande majorité des études hydrogéologiques ne traitent pas des eaux souterraines à de grandes profondeurs telles que celles où s’effectuent les forages destinés à la recherche ou à l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures. Le premier BAPE sur le gaz de schiste avait en effet remarqué qu’il n’existe actuellement aucun protocole scientifique permettant de comprendre les relations ou les échanges entre les eaux souterraines situées en grande profondeur et les eaux des aquifères.
Par ailleurs, les capacités du professionnel en question d’augmenter la zone de
protection des sources d’eau potable sont limitées dans la mesure où il lui revient
d’établir la preuve que la distance de 500 mètres « ne permet pas de minimiser les risques de contamination des eaux ».
Bref, il lui suffit de montrer que la zone de 500 mètres permet de minimiser les risques, ce qui relève d’une simple inférence logique, mais il a le fardeau de démontrer que cette zone ne permet pas de les minimiser, ce qui est beaucoup plus difficile et exigeant, si l’on veut dépasser la simple application du principe de précaution.
II.8 Les sondages stratigraphiques
La deuxième section du chapitre V du Règlement traite des sondages stratigraphiques.
Dans l’examen de cette question, il convient d’abord de rejeter le mythe répandu par les partisans de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère comme quoi de tels sondages sont sans danger pour l’environnement. Rappelons d’abord que de tels « sondages » constituent un forage minier, un « puits » dans l’actuelle Loi sur les mines, susceptible d’ouvrir des voies de passage du méthane et autres contaminants vers les sources d’eau potable, d’autant que des additifs chimiques pouvant être toxiques sont utilisés dans de tels forages.
Ensuite, la présence du professionnel chargé, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 34, de superviser le forage minier est-elle obligatoire durant les opérations de forage, dans la mesure où le dernier alinéa du même article 34 prévoit simplement qu’il doit être « avisé des problèmes qui se sont posés lors de la réalisation du sondage et des mesures prises pour remédier à la situation »?
Cela pourrait être une façon assez élégante de préserver le professionnel engagé par la société gazière ou pétrolière de ses obligations déontologiques et qui n’aurait pas été «avisé» des problèmes rencontrés lors du sondage stratigraphique… Ce professionnel absent du site se verrait cependant ensuite imposer l’obligation de rendre compte des problèmes rencontrés lors du sondage (art. 36 (5e)), voilà qui est assez surprenant. Il est donc permis de penser que sa présence doit être assurée tout au long des opérations. Remarquons toutefois, une fois encore, la formulation boiteuse permettant des interprétations diverses, voire contradictoires.
Finalement, on peut s’interroger sur la possibilité concrète de mettre en place des mesures pour « remédier à la situation » lorsque des failles sont dans l’emprise du forage et permettent le passage, à plus ou moins long terme, du méthane et autres hydrocarbures vers les aquifères. Les retours en arrière s’avèrent malaisés sinon impossibles dans un tel contexte.
N’oublions pas que le rapport à présenter au ministre suite à la réalisation de sondages doit être réalisé dans les 30 jours de la fin des travaux. Que se passera-t-il si les dégâts ne sont constatés que plus tard ? Qui sera responsable ? Aucune disposition du Règlement ne permet de répondre à ces questions.
II.9 La caractérisation initiale
Les dispositions des articles 37-39 du Règlement imposent une caractérisation initiale du site de forage. Cette caractérisation se réalise par une étude hydrogéologique, la prise d’échantillons d’eau prélevés sur les sources d’eau potable situés en périphérie du site gazier ou pétrolier et dans les puits d’observation qui doivent être mis en place.
Nous avons déjà abordé les limites inhérentes aux études hydrogéologiques en regard des contaminations pouvant survenir sous la base de l’aquifère. Il ne convient pas d’y revenir ici. Remarquons toutefois qu’est exigé dans cette étude l’établissement du profil stratigraphique du site, ce qui implique forcément des sondages de ce type. Par ailleurs, cette étude n’oblige pas à établir les conséquences d’une contamination provenant du sous-sol, c'est-à-dire la pollution la plus probable dans le cas de forages non conventionnels
d’hydrocarbures fossiles, car, comme le prévoit le sixième paragraphe du premier alinéa de l’article 38 du Règlement, la seule vulnérabilité devant être examinée est celle découlant d’une contamination survenant en surface du site pétrolier ou gazier. Or, c’est la connaissance de la géologie profonde qui est nécessaire pour identifier les véritables dangers pour l’eau potable lors de forages pétroliers ou gaziers.
Comment une telle étude pourrait-elle faire « l’évaluation des impacts d’une contamination des eaux » reliée à « une défaillance du puits provoquant une migration de fluides vers le ou les aquifères ou vers la surface » (art. 38(8)a))?
Une telle évaluation ne serait que pure spéculation et ne correspondrait sûrement pas aux obligations déontologiques imposées aux professionnels régis par le Code des professions. On peut même considérer qu’une telle prise de position, si elle s’avérait erronée, constituerait une faute déontologique susceptible de sanction par le syndic de l’ordre concerné. Chose certaine, le professionnel qui émet une telle opinion s’expose à des poursuites civiles en dommages et intérêts advenant une contamination des sources d’eau, car une telle opinion engage la responsabilité civile du professionnel opinant
favorablement dans un tel contexte.
Remarquons toutefois que la disposition apparaissant à l’article 38(8)a) et b) du Règlement est la seule ayant une dimension de prospectivité, soit exigeant un jugement prévisionnel. En effet, toutes les autres parties de l’article 38 et qui concernent les points constituant le rapport de la caractérisation initiale ne touchent que des éléments factuels ou descriptifs. Constatons encore que ce jugement prévisionnel ne concerne que les conséquences d’une contamination de l’eau potable et qu’il laisse dans l’ombre de nombreux éléments devant être normalement examinés en regard des conséquences d’une contamination de
l’environnement par des hydrocarbures, comme les limites à l’usage ultérieur du territoire pollué, les conséquences sur l’air, sur la santé publique, etc.
Remarquons encore que les délais de transmission de la caractérisation initiale, soit 30 jours avant le début des forages, nous semblent bien courts, puisque les délais actuels de réponse du ministère avoisinent bien davantage les six mois que les 30 jours…Et les politiques d’austérité qui nous sont annoncées actuellement, avec le gel des embauches qui en découle, risquent fort d’empirer la situation dans l’avenir.
Finalement, si le panache de pollution ne devrait jamais dépasser, selon l’opinion du gouvernement, 500 mètres, puisque c’est cette seule distance séparatrice qui est imposée par l’article 32 du Règlement, pourquoi exige-t-on une caractérisation sur un minimum de 2 km ? N’aurait-il pas été plus logique d’imposer, en l’absence d’une étude hydrogéologique, une norme dite de protection de 2 km et spécifier que cette distance pouvait être réduite à
l’occasion d’une telle étude, sans jamais aller en-deçà d’une zone de 500 mètres?
Remarquons encore les incongruités dans la formulation de cette exigence. En effet, le deuxième alinéa de l’article 37 est ainsi formulé :
Cette caractérisation doit couvrir, selon la plus exigeante des superficies, un territoire d’un
rayon minimal de 2 kilomètres en dehors des limites du site de forage ou un territoire
correspondant à la longueur horizontale du puits envisagé.
Prenons deux exemples, soit un puits conventionnel et un puits non conventionnel s’étendant sur 2 km par son segment horizontal. Dans le premier cas, une caractérisation s’étendant sur 2 km devra être réalisée. Elle couvrira cependant une large zone située au-delà des installations de la société en cause. Dans le second cas, la société concernée n’aura aucune zone à caractériser s’étendant au-delà des limites de son extension horizontale.
Autrement dit, si l’extension horizontale maximale du puits de forage gazier ou pétrolier est de 2 kilomètres, l’étude ne couvrira pas les sites de prélèvement d’eau situé immédiatement en dehors de cette zone, malgré le fait que toute la littérature scientifique montre une pollution probable des sites de prélèvement d’eau situé à l’extérieur de la zone touchée par l’exploration pétrolière ou gazière surtout si la fracturation est utilisée. Mais aucune caractérisation des zones s’étendant au-delà de l’extension horizontale n’aura été réalisée, rendant plus difficile l’établissement de tout lien causal entre le puits d’exploration et une
source d’eau potable potentiellement contaminée. Ici, sont donc favorisées les exploitations non conventionnelles d’hydrocarbures, soit justement celles qui devront être utilisées au Québec.
Certes, la publication récente par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques des Lignes directrices provisoires sur l’exploration gazière et pétrolière permet de penser que la caractérisation initiale doit toujours correspondre à l’extension horizontale.
Toutefois, le statut juridique de ce document fait en sorte que l’interprétation qu’il suggère n’est pas déterminante pour les tribunaux, d’une part, et que, d’autre part, n’aurait-il pas été plus simple, si tel était l’intention gouvernementale, de préciser dans le Règlement que le territoire à couvrir doit comprendre, au minimum, une distance de 2 kilomètres de toutes les installations de surface et de la projection en surface des portions souterraines des forages horizontaux?
Toutefois, en définitive, l’éclaircissement apporté est sans conséquence pratique, puisqu’à l’extrémité du forage horizontal, à la verticale en surface, il n'y a plus de caractérisation et donc aucune marge de sécurité, alors que la norme imposée est de 2 000 mètres pour la tête de puits. Si le gouvernement avait plutôt suivi notre suggestion, la caractérisation se serait étendue sur un minimum de 2 km à l’extérieur de la zone fracturée.
Le caractère sommaire de cette caractérisation initiale ressort aussi du fait que ne sont pas énumérés comme devant être identifiés les produits utilisés par l’industrie lors de l’usage de la fracturation. En effet, l’examen de la présence ou de l’absence dans les puits d’eau potable de ces produits antérieurement et postérieurement à la fracturation permettrait sans doute d’établir trop facilement la responsabilité de la pollution éventuelle de l’eau potable.
Par ailleurs, l’étude réalisée ne sera pas transmise aux résidents concernés, mais seulement les résultats des échantillons d’eau recueillis dans cette zone, comme le prévoient les dispositions du dernier paragraphe de l’article 38. Toutefois, cette étude est publique, comme le veulent les dispositions générales apparaissant au dernier paragraphe de l’article 31 du Règlement. Advenant des risques de poursuites judiciaires, le ministère pourrait refuser de communiquer le renseignement en cause, comme le prévoit l’article 32 de la Loi sur l’accès aux documents d’un organisme public et la protection des renseignements
personnels.
En cas de contamination, il reviendra donc à chaque résident concerné d’établir le lien de causalité entre la contamination constatée et le puits de forage gazier ou pétrolier. De nombreux obstacles techniques et juridiques seront rencontrés et des investissements importants en argent et en temps seront donc nécessaires et entièrement à la charge des résidents dont l’eau aura été contaminée.
Dans le cas des études hydrogéologiques réalisées à Gaspé à la demande de la première ministre de l’époque, madame Pauline Marois, ces études constatent la remontée du méthane thermogénique dans la périphérie du puits Haldimand 1 mais ne se prononcent pas sur l’origine de cette contamination. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, quant à lui, refuse d’intervenir pour établir l’origine de cette contamination, laissant aux seuls citoyens et citoyennes le soin d’établir, à leurs frais, de telles études et d’entreprendre, si leur bourse le leur permet, des recours judiciaires coûteux et interminables. Dans un tel contexte, n’est-il pas permis de conclure que le ministère ne remplit pas ses obligations de préserver l’environnement et la santé des personnes ?
Ainsi, le professionnel mandaté par la société gazière ou pétrolière n’a nullement l’obligation d’établir le lien entre la contamination constatée, le cas échéant, et ses causes.
Quant au puits d’observation, le Règlement accorde une latitude absolue à la société gazière ou pétrolière, dans la mesure où ne sont pas précisés les critères obligeant la société en cause d’en réaliser un ou trois. Par ailleurs, comment établit-on la représentativité des échantillons d’eau prélevés, comme l’imposent les dispositions de l’article 39 du Règlement? En fait, la caractérisation doit être réalisée pour l’ensemble du massif et non simplement par le biais de trois puits d’observation, ceux-ci étant d’ailleurs généralement réalisés à des faibles profondeurs.
La plupart des hydrogéologues reconnaissent qu’un seul puits d’observation est insuffisant, d’autant qu’un puits à niveaux multiples est difficile à réaliser particulièrement au niveau de ses scellements.
II.10 La fracturation et la base de l’aquifère
L’article 40 du Règlement prévoit qu’une opération de fracturation ne peut avoir lieu « à moins de 400 mètres sous la base d’un aquifère ».
En regard de cette norme, de nombreuses questions se posent : d’où vient cette norme ? Correspond-t-elle aux normes suivies par l’industrie ? Protège-t-elle adéquatement les aquifères ? Est-ce la position d’une section du forage lui-même ou la limite de la zone fracturée qui sera prise en compte pour établir cette distance ? La base de l’aquifère pourrait-elle être ramenée par le détenteur du permis de 200 à 50 mètres, s’il y trouve de l’eau un peu saline (4 000 ppm) à une faible profondeur ?
Il y a une réponse très apparente à notre première question dans la comparaison de l'impact de cette distance dans le cas de l’exploitation pétrolière à Anticosti: avec une distance de 400 mètres seulement, une très faible partie des permis de forage est exclue; si cette distance était portée à 1 000 mètres, une grande partie des permis de forage serait exclue.
Quatre cent mètres est une distance deux fois et demi plus courte que ce que l’industrie s'est donnée généralement comme norme sous la base des aquifères, soit 1 000 mètres.
Nous devons toutefois préciser qu’à notre connaissance aucun État ou province n'a formellement établi une telle norme. C'est plutôt la distance que l'industrie présente comme preuve que la contamination ne peut rejoindre les nappes car, leurs représentants affirment: "il y a toujours une succession de couches imperméables sur une épaisseur de 1 000 mètres entre là où l’on fracture et le bas des nappes".
La nature des couches, la présence de failles et d’autres données, seraient tout autant sinon davantage des paramètres à prendre en considération pour établir une norme. Comme c'est très complexe de règlementer en tenant compte de l’ensemble de ces divers aspects, les États n'ont généralement pas tenté d'établir de norme. Le MDDELCC le fait et il est bien le seul. Mais il le fait de façon irréfléchie, juste pour "ouvrir" tout Anticosti l'an prochain à des futures demandes de permis de fracturation.
L’extension verticale, la pénétration de la fracturation, constitue une donnée encore largement méconnue, mais des compilations montrant des extensions verticales de 550 mètres ont été publiées (et parfois plus longues encore s’il existe des failles naturelles servant de voie de passage aux contaminants).
D’où vient ce choix des rédacteurs pour introduire par le biais d'un simple règlement une norme arbitraire dont les impacts sont si considérables ? La migration des fluides vers les nappes se fera sur des années, et cela ne se mesure pas vraiment pendant les opérations de fracturation qui se font en quelques jours. De plus, avoir comme règle d’interdire la fracturation « à moins de 400 mètres sous la base d’un aquifère » est très différent de dire qu'une marge de 400 mètres ou 1 000 mètres doit exister entre l’élévation la plus haute
des fractures ainsi créées et l’aquifère. Une opération de fracturation réalisée à 401 mètres sous la base de l’aquifère et qui provoquerait des fractures s’élevant à plus de 400 mètres de cette opération de fracturation pourrait-elle être considérée respecter le règlement ? Il est permis de le penser, car c’est la profondeur d’une section de forage horizontal qui est soumise au critère et non pas l’extension verticale des fractures.
De plus, nulle part dans ce règlement sur la protection des eaux souterraines, il n'est question de l'impact qu'aura la présence même des puits, qui demeurent en place même abandonnés, ni de l'impact hydrogéologique résultant de la transformation radicale de la perméabilité du shale et des roches encaissantes. Elles auront été fracturées de façon irréversible, formant une couche perméable continue sous toute la surface du territoire dont le sous-sol aura été fracturé. Les puits et leur cimentation imparfaite vont évidemment se dégrader dans le temps. À moyen termes, les hydrocarbures encore en place dans le shale fracturé vont remonter et contaminer à coup sûr les nappes. Des milliers de puits abandonnés signifient des milliers de conduits potentiels pour faire passer de virtuelle à réelle cette contamination généralisée (de l'Île d'Anticosti et des autres territoires dont
le sous-sol aura été fracturé).
Tout n'est donc pensé qu'en termes de l'impact à très court terme des opérations d'une exploitation pétrolière que le gouvernement choisit aujourd'hui de réglementer. Le gouvernement a totalement oublié une chose fondamentale: nous aurons besoin de nos aquifères non seulement pendant les activités de forage et de fracturation, mais également après et bien longtemps après.
Manifestement improvisé pour une application urgente à Anticosti et Gaspé, ce règlement aura des effets pernicieux hors du cadre de ces seuls gisements de pétrole de roche-mère. Partout au Québec, y compris évidemment en Gaspésie, des forages passant à l'horizontale à tout juste un peu plus de 400 mètres sous une nappe, pourront obtenir des permis de fracturation. L'opérateur n'a comme seule restriction que de veiller à respecter une distance minimale de 400 mètres lors de son opération de fracturation.
Les médias ont rapporté qu'au Québec on allait avoir une protection de 400 mètres alors qu'aux États-Unis l’industrie garde une distance de 1 000 mètres entre la fracturation et les nappes. C'est cependant inexact de prétendre cette chose; la marge de sécurité au Québec sera zéro mètre et non pas 400 mètres, parce qu'au Québec le gouvernement fixe une règle pour fracturer dans ce 400 mètres à cause des possibles extensions verticales du forage horizontal. C'est toute une nuance ! Et que dire de l’Allemagne qui fixe à 3 000 mètres de
profondeur la limite sous laquelle la fracturation hydraulique sera interdite d’ici la
fin des études, en 2021.
Par un "heureux hasard" le règlement conviendra parfaitement au très controversé puits Haldimand 4 dans le territoire de la municipalité de Gaspé, comme on peut le constater en examinant une vue en coupe du puits que compte réaliser la société Pétrolia. Celle-ci n'a pas indiqué, à ce jour, vouloir demander de permis de fracturation pour ce puits, comme elle a toujours refusé de confirmer qu’elle n’utiliserait pas cette technique, mais la distance verticale de 400 mètres sous le bas de la nappe dans le règlement lui conviendrait tout-à-fait, si jamais le puits horizontal ne se révélait pas assez productif sans fracturation.
Autre exemple de rédaction fantaisiste :
41. Toute opération de fracturation doit être planifiée et réalisée de manière à prévenir la
propagation de fractures vers une voie préférentielle naturelle d’écoulement des fluides ou
un puits existant.
C'est tout à fait irréaliste et sans signification, car il est reconnu par les experts qu’il est impossible (sans recueillir des données et donc sans investissements considérables rendant toute l’opération économiquement non rentable) de modéliser la propagation des fractures. Seule les mesures microsismiques réalisées pendant les opérations de fracturation peuvent APRÈS COUP donner des indications sommaires et indirectes sur la propagation des fractures.
Mais ces mesures microsismiques sont-elles toujours obligatoires ? Il est permis d’en douter.
En effet, si les dispositions de l’article 43 (qui traite du programme envisagé de fracturation devant être soumis préalablement au ministre) prévoient que ce programme doit contenir «une évaluation de la propagation des fractures, en trois dimensions, et la description de la méthode utilisée pour réaliser cette évaluation » (alinéa 6 de l’article 43), le dernier alinéa de l’article 43 est ainsi formulé :
La description du suivi prévue au paragraphe 8 du premier alinéa doit comprendre la
réalisation d’un suivi microsismique ou, lorsque de tels suivis ont déjà été réalisés au sein
de la même formation géologique lors d’une opération de fracturation dans des puits
similaires, une analyse des données recueillies dans le cadre de ces suivis.
Quant à l’article 46 (qui traite du rapport qui succède à la fracturation) il est ainsi
formulé :
46. Le responsable d’un puits doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin
de la mise en oeuvre d’un programme de fracturation, un rapport signé par un professionnel sur le suivi effectué quant aux opérations de fracturation concernées par le programme. Un tel rapport contient, notamment, les données recueillies pendant l’opération, leur interprétation et, le cas échéant, la cartographie des événements microsismiques enregistrés.
Le règlement ne fait donc aucune obligation d'utiliser la microsismique pour vraiment voir jusqu'où remontent les fractures, sauf pour le premier puits foré et cela ne sera pas exigé pour les autres puits "lorsque de tels suivis ont déjà été réalisés au sein de la même formation géologique" !
Ces opérations de microsismique coûtent cher. Bien que l’industrie présente constamment cette technique comme une garantie du bon contrôle de leurs opérations, la microsismique n’a été utilisée aux États-Unis que dans 3% des opérations de fracturation. Au Québec, on permettra donc encore moins! Une seule opération pour le shale d’Utica et une seule opération pour la formation Macasty sur toute l’île d’Anticosti, voilà ce que semble exiger le règlement.
II.11 Le suivi des eaux souterraines
Les dispositions relatives au suivi des eaux souterraines sont marquées par la même incohérence, la même improvisation et le même biais favorable aux sociétés gazières et pétrolières.
Ainsi, si, lors de la caractérisation initiale, l’analyse de l’eau souterraine doit porter sur un grand nombre d’éléments, éléments prévus à l’annexe II du Règlement, le suivi, lui, ne doit couvrir que la recherche de quelques éléments, éléments prévus à l’annexe III du Règlement. De ce fait, le suivi ne peut donner qu’un aperçu sommaire des contaminants maintenant présents dans l’eau des résidents touchés.
Cette contradiction traduit un biais évident visant à protéger les sociétés gazières et pétrolières plutôt qu’a défendre la qualité de l’eau potable, puisqu’elle favorise une responsabilité atténuée des pollueurs éventuels. Nous sommes bien loin ici du principe du pollueur/payeur, principe pourtant prévu à la Loi sur le développement durable.
C’est donc un refus de prendre en compte les coûts réels de l’exploitation gazière et pétrolière en externalisant les coûts, c'est-à-dire en faisant payer les victimes et non les auteurs du dommage produit.
Le même biais corporatif se vérifie avec les dispositions qui règlent la durée du suivi. En effet, l’article 47 du Règlement prévoit que ce suivi s’étend seulement sur une période de 10 années. Pourquoi une telle limite, quand on songe que la remontée des contaminants peut prendre un temps indéterminé, mais pouvant s’étendre sur des dizaines d’années, sinon davantage ? Pourquoi les sociétés industrielles engagées dans la recherche de gaz et de pétrole ne seraient-elles responsables que pour un temps déterminé d’une contamination qui peut prendre un temps indéterminé à se manifester ?
Une seule conséquence découle de cette disposition : la population du Québec devra assumer les conséquences et les frais résultant de toute pollution associée aux activités des sociétés gazières et pétrolières, si cette pollution se manifeste plus de 10 ans après la fermeture des puits de forage. Bien d’autres Lac-Mégantic en perspective !
Par ailleurs, il faut rappeler que, malgré l’obligation faite au professionnel qui constate la présence d’une contamination de rendre compte des « mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour déterminer la cause du problème et remédier à la situation », comme le prévoient les dispositions du dernier alinéa de l’article 48 du Règlement, la possibilité de remédier à une contamination d’un aquifère par des hydrocarbures n’existe tout simplement pas, comme le montre la contamination de la lagune de Mercier polluée il y a plus de 40 ans et toujours contaminée aujourd’hui.
II.12 Le registre
La conservation, limitée dans le temps, des renseignements relatifs à un puits de forage, renseignements colligés dans le registre prévu à l’article 49 du Règlement, souffre des mêmes lacunes. Comme nous l’avons vu, la période de dix années est bien trop courte pour permettre l’établissement de la responsabilité en cas de contamination.
II.13 Les zones de protection
Les zones de protection dépendent d’abord du nombre de résidents alimentés par la source d’eau. Le tableau suivant récapitule les critères servant à déterminer les diverses catégories de puisements d’eau potable : (voir le document lui-même sous format de pdf).
Retenons donc que la première catégorie touche des puisements d’eau qui alimentent plus de 500 personnes, la catégorie 2 vise les puisements qui alimentent de 21 à 500 résidents et la catégorie 3 vise les puisements qui alimentent 20 personnes ou moins. Cette dernière catégorie est donc généralement celle représentée par les petites municipalités rurales où les seules sources d’eau sont les puits artésiens ou de surface des résidents. La catégorie 1 est plutôt représentée par les plus grandes agglomérations où l’eau consommée provient généralement des cours d’eau (eau de surface). La catégorie 2 vise plus spécifiquement les municipalités disposant d’un aqueduc approvisionné à partir de puits collectifs. Il existe cependant de nombreuses variantes à ces réalités. Plusieurs municipalités québécoises disposent de sources hybrides d’approvisionnement en eau potable (puisement d’eau de
surface se combinant avec des puits collectifs et/ou des puits individuels, par exemple).
L’étendue des aires de protection prévues par le Règlement va donc varier en fonction des catégories de puisement d’eau, mais aussi en fonction de la nature du lieu de puisement (eau souterraine ou eau de surface). Pour chaque catégorie seront établies des zones dites immédiates, intermédiaires et éloignées ou certains types d’activités seront soit autorisées, soit interdites.
II.14 Les zones de protection pour un puisement d’eau souterraine
Le tableau suivant récapitule l’étendue des aires de protection pour chaque catégorie de puisement d’eau potable dans le cas d’un puisement d’eau souterraine : (voir le document lui-même sous format de pdf)
Ainsi, pour les petites municipalités rurales, là où, généralement, se fera l’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière, il n’y qu’une zone de protection immédiate de 3 mètres autour des puits d’eau potable, une zone intermédiaire de 30 mètres, pour la protection bactériologique, et de 100 mètres, pour la protection virale, et une aucune zone éloignée de protection.
II.15 Les zones de protection pour un puisement d’eau de surface
Dans le cas d’un puisement d’eau de surface, le tableau suivant récapitule les
zones de protection prévues par le Règlement : (voir le document lui-même en format pdf)
II.15 Les interdictions de mener des forages gaziers ou pétroliers dans les zones de protection des lieux de puisement d’eau
Résumons ici les aires dans lesquelles un puits de forage gazier ou pétrolier serait interdit en fonction des normes fixées par le Règlement :
1. Interdiction dans la zone immédiate de 500 mètres autour d’une source d’eau potable. Cette zone peut être prolongée sur la base d’une étude hydrogéologique : « Art. 32. Il est interdit d’aménager un site de forage ou de réaliser un sondage stratigraphique dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les
récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de 500 mètres d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. »
2. Interdiction dans la zone de protection éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 et 2 : « Art. 66. En plus de l’interdiction prévue à l’article 32, l’aménagement d’un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l’exécution d’un sondage stratigraphique sont interdits dans l’aire de protection éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou
2.
3. Interdiction dans l’aire de protection intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 et 2 : « Art. 73. En plus de l’interdiction prévue à l’article 32, l’aménagement d’un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l’exécution d’un sondage stratigraphique sont interdits dans l’aire de protection intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface de catégories
1 et 2. »
Ainsi, dans les municipalités rurales, c'est-à-dire dans les zones où les forages pétroliers et gaziers sont les plus susceptibles d’être réalisés, la seule zone de protection offerte est celle du 500 mètres, sous réserve qu’une éventuelle étude hydrogéologique permettrait d’étendre cette zone. De fait, sont donc protégées des zones peu susceptibles de faire l’objet de recherche d’hydrocarbures fossiles non conventionnels, alors que sont laissées sans protection efficace, les zones les plus susceptibles de subir l’exploration et l’exploitation des combustibles fossiles. Voilà qui illustre clairement la hiérarchie des valeurs
sous-jacentes à cette réglementation.
III. Conclusion
En définitive se pose la nécessité d’identifier l’objet véritable de cette réglementation : vise-t-elle véritablement à protéger l’eau ou ne privilégie-t-elle pas plutôt la recherche, l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière en imposant des normes qui correspondent d’abord aux besoins et désidératas des sociétés qui s’y activent déjà ?
La réponse à cette question se trouve dans les développements antérieurs de ce texte. Il nous semble cependant évident que le gouvernement a tellement hâte d’encadrer officiellement l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère, ce qui ne se fait qu’avec une technique de fracturation, qu’il choisi de commencer à le faire ici par le biais d'un règlement qui n'a pas fait l’objet d’un examen parlementaire, sans même un réel et étendu débat public, sans attendre la future loi sur les hydrocarbures, ni même les recommandations du BAPE qui porteront sur l’emploi de la fracturation hydraulique dans l’Utica, ainsi que sur la pertinence d’exploiter par cette technique le shale dans l’île d’Anticosti.
Cette introduction de normes devant être rencontrées pour permettre la fracturation est faite de façon assez arbitraire, voire hautement fantaisiste à l’occasion, et donc incapable d’assurer une protection adéquate des sources d’eau potable.
Qui plus est, les communautés locales se voient dépouillées de leur compétence sur tout puisement d’eau réalisé sur leur territoire en vue de l’exploitation des hydrocarbures fossiles.
Quant aux citoyens et citoyennes directement touchés par l’exploitation pétrolière et gazière, la réglementation actuelle les laisse en plan, condamnés à se défendre par leurs seuls moyens et ressources.
Chose certaine, le gouvernement a fait la sourde oreille et a refusé de donner suite aux demandes pressantes et aux critiques adressées par les municipalités, les groupes de citoyens et citoyennes, les scientifiques indépendants et les organisations écologistes. Il n’a pas rectifié le tir ni amendé son projet de règlement pour qu’il assure une véritable protection des sources d’eau potable. Au contraire, il a libéralisé les règles, comme le suggéraient les sociétés engagées dans cette industrie et les ténors du monde des affaires.
Voilà le triste bilan que nous pouvons tirer de cet examen du Règlement. Dans ce cadre, nous appelons les municipalités et les citoyens et citoyennes à se mobiliser à nouveau pour obtenir la bonification de ces normes plus qu’insatisfaisantes.
Lien: http://enjeuxenergies.files.wordpress.com/2014/08/texte-5-experts.pdf
Photo: Bernard Regimbeau
Here is my wrap-up of above evaluation of the new Quebec regulation that supposedly protects drinking water from fracking.
This new regulation does not protect water used by farmers for their crops or their animals. Only water for human use or food processing. Thus, our farmers are left hanging, especially seeing that fracking in Quebec, up to now, was mostly done in farmland and forests.
Also, this new regulation removes the right of municipalities to protect their sources of water when the oil and gas industry is involved.
The job of enforcing of this new regulation is given to so-called "professionals", which is fine, except when the employer of said professsional is the company doing the fracking. That is especially questionnable in the cas of biologists who do not answer to a professionnal order.
The next problem with this new regulation is in regards to transparency and access to information. It is already very difficult to obtain any information on drilling activities in Quebc from our government. For example, we still cannot get the information regarding 18 wells in the Utica drilled between 2006 and 2010. This new regulation says this information is now available to everyone, but a closer look finds all kinds of loopholes the industry can use to avoid revealing information it wants to keep secret. One must then go to the access to information commission, where one needs to be reprensented by a lawyer, unless the information is for personnal use, and the delay is usually in a 2 year ballpark.
This new regulation has such loose wording regarding water withdrawal that the industry can easely find ways to avoid reporting the quantity of water it uses and still be considered legal. Also, a bill restricting water withdrawals over a specific volume has still not passed, and this regulation does not mention when it could be passed. Plus, the wording of a lease with a farmer lets a company drill a water well for its own use, but there is no limit to the amount of water this company can withdraw, no matter the consequences. Any study a "professional" may have done about these consequences will not be available to the public.
This new regulation's wording considers that using less than 50,000 litres of fluids is not fracking.
Also, the wording of this regulation is very vague when it comes to distance of separation between the drilling well for gas or oil extraction and sources of drinking water. Contradictory wording sometimes drops the horizontal part of the drilling, suggesting that this part of the drilling is not subjected to the safety distance separation required by law. Some parts of the regulation leads us to believe that security distances apply only to the drilling pad itself, and not the underground horizontal drilling part. For example, it uses volumes and distances indiscriminatly, remaining in 2 dimensions, when a fracked drilling operation is done in 3.
This new regulation determines a 500 meter distance between the drilling zone and a source of drinking water, adding that a professional can determine a wider perimeter if he thinks 500 meters is not enough to minimize the impacts, which is pretty hard to do.
Then there is mention of stratigraphic sounding. First, the notion that this practice has no risks for the environment is wrong. Then the new regulation is not clear about having a "professional" supervising this operation. It is suggested that he must be advised if something goes wrong. What if nobody advises him when something goes wrong: would that make him excempt from liability?This professional must give a report to the minister within 30 days of the end of this operation. There is no mention of who is responsible if a problem is observed once these 30 days are passed.
Then there is mention of a necessary initial characterization of the site. In order to do that properly, some hydro-geological studies must be done. But then, that would involve deep soundings, although this regulation seems to consider surface contamination only. But the real dangers of contamination from oil and gas activities are deep underground, so a professionnal giving the green light would expose himself to civil liability should contamination occur later on, but only when a drinking water source is involved, not other uses for the site, or air pollution, or public health. No matter, this characterization is due within 30 days, and answers from the Ministry can take 6 months or more. And with the latest budget cuts, that delay can only get longer as time goes on.
Plus, seeing that this characterization is to be done for no less than a 2 km perimeter, one wonders why the separation distance between a water well and a drilling site is 500 meters. And since no initial characterisation is done beyond 2 km, that means no water sampling will be done just outside an horizontal drilling 2 km long involving fracking. Also, without requiring the list of products used during drilling and fracking, the initial characterization cannot do the tests on these products before the work starts, thus determining without doubt the source of contamination of said product. Moreover, this study is not available to the neighboring citizens, only the water test results. Thus, the ministry can refuse to provide this information should a litigation go forth. So it is up to each citizen to insure access to data and provide proof of the contamination of his water well.
For example, the hydro-geological study ordered by the previous Marois government confirms methane contamination of the water, but does not specify the source of that methane. It is up to the town or the citizens or both to gather the information and the funds to go ahead with legal procedures. Would that not mean the ministry is not assuming its responsability of protecting its citizens?
The new regulation says that fracking can be done at 400 meters under the water table. Is that the distance between the water and the borehole, or the fractures made by the fracking? Does that apply to slightly salty groundwater? Four hundred meters is twice and a half less than what the industry gives itself as a safe distance. Quebec is the only state determining such a measure, and the industry's 1,000 meters is just mentionned to reassure opponents that there is no danger of contamination. The nature of the formations between the water and the fracking, the natural faults and other data would be much better standards to determine the scale of this kind of separation. We believe that this 400 meters is a way to give a green light to develop Anticosti Island. And it fits perfectly what the industry wants to do in its Gaspé sites.
The government seems to consider the risk of contamination on a very short time basis, when the risks of contamination increases in time.
This new regulation forces the industry to use microseismic monitoring of fracking induced fissures only on the first well drilled in a certain geological formation, not on the others. So if one understands the regulation in a certain way, only one microseismic is needed for the whole of the Utica, and another one in the Macasty.
After the initial characterization is done, the follow-up on the water quality is only done for certain elements only, not the whole range of elements included in the initial characterization.
So it is clear that the principle of the polluters should pay is far from being the objective here, and we are far from the precautionary principle. The externalities are not included in the costs of development, and the burden falls on the citizens shoulders. This new regulation makes the corporations responsible for the follow-ups for a period of only 10 years, when it is obvious that problems may show up much later than that.
The new regulation divides the different types of water withdrawal for human consumption into 3 categories, even though a lot of municipalities and communities use a combination of these 3 categories for their water sources. Depending on the type, different protection measures will be applicable. The conclusion is that where there is most likely to have drilling and fracking, the protection is the least, and the best protection is reserved for sites that are not likely to be exploited.
It is then neccessary to identify the real objective of this regulation: is it really meant to protect water or rather to facilitate the search, exploration and exploitation for oil and gas by imposing standards that first and foremost correspond to the needs and desires of the companies already active in the region?
The answer to this question can be found in the previous developments of this text. It is obvious to us that the government is soo anxious to officially frame hydrocarbon exploitation of the ressource that can only be done thanks to fracking that it chose to do so by regulation, rather than a parliamentary examination, without any real and vast public debate, without waiting for the futur law on hydrocarbons, nor even the recommendations of a BAPE (provincial environmental public hearings body) on the use of fracking in the Utica, or the relevance of exploiting by using this technique in Anticosti Island.
This introduction to the standards that should be respected to allow fracking is done in an arbritary fashion, even occasionnally far-fetched, and so incapable of insuring adequate protection of drinking water sources.
Moreover, local communities see themselves stripped of their authority over any water withdrawal done within their territory with the objective of extracting fossil fuels.
As for the citizens directly impacted by oil and gas exploitation, the current regulations abandon them, condemning them to defend themselves by their own means and resources.
What is certain is that the government did not listen and has refused to respond to the pressing demands and critical points brought up by the municipalities, citizens' groups, independent scientists and environmental groups. It did not correct its stance nor amended its bill to insure a real protection for sources of drinking water. On the contrary, it loosened the rules, just like the firms engaged in this industry and the big names in business suggested.
That is the sad balance sheet we can up with after studying the Regulation. As a result, we are calling the municipalities and the citizens to mobilize to obtain improvements of these standards that are more (less?) than unsatisfactory.
Photo: François Roy, La Presse
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